16.07.2008

La loi sur les archives publiée

La "nouvelle loi sur les archives" est devenue la  LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, publiée au JO du 16 juillet.

   

10.07.2008

Aaargh.. La loi sur les archives applicable demain !

A la veille de partir en vacances, j'apprends que la nouvelle loi sur les archives serait publiée très vite (15 juillet) et applicable immédiatement, sans attendre d'hypothétiques décrets d'application. Bon, c'est vrai, j'aurais dû anticiper, parce qu'il y a quand même deux, trois choses qui vont bougrement changer. P......, mes vacances, mes vacances !

02.07.2008

Projet de loi sur les archives : fin de la navette

Hier, 1er juillet, L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture. En ce qui concerne les délais de communicabilité, je pique les données ci-dessous au rapport de François Calvet, en donnant pour chaque type de document le délai actuel et celui retenu au terme de la navette. J'ai cependant un doute pour les dossiers de personnels, dont je ne comprends pas pourquoi M. Le rapporteur considère qu'ils relèvent d'un délai de 75 ans, mais il semblerait plutôt qu'ils relèvent du délai de 50 ans à partir de la date du dernier document ? Délibérations du Gouvernement et relations internationales : 30 ans, 25 ans Sûreté nationale ou secret de la défense nationale : 60, 50 Vie privée : 60, 50 Actes des notaires : 100, 75 Archives des juridictions : 100, 75 Registres de naissance et de mariage de l’état civil : 100, 75 Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d’enquêtes statistiques : 100, 75 Questionnaires de recensement de la population : 100,75 Documents judidicaires concernant personnes mineures ou agressions sexuelles : Pas de délai spécifique, 100 Dossiers de personnels : 120, 75 Secret médical : 150, 25 ans à compter du décès ou 120 à compter de la naissance Documents relatifs à la sécurité des personnes et concernant la défense nationale : Pas de délai spécifique, 100 Documents permettant la fabrication d’armes de destruction massive : pas de délai spécifique, incommunicabilité absolue Autres documents : 30 ans, communication immédiate

18.05.2008

La mission parlementaire d'information sur les questions mémorielles

L'Assemblée nationale a constituée une mission d’information sur les questions mémorielles, qui doit "définir le rôle et les compétences de l’État, et plus encore de la loi, dans la promotion du devoir de mémoire".

La mission, composée de 33 membres et placée sous la présidence M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, se réunit tous les 15 jours depuis le 2 avril et pense conclure ses travaux dans la première quinzaine de novembre, au moment de la célébration du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.

Au centre de la problématique, se trouvent bien évidemment les "lois mémorielles" (loi Gayssot du 13 juillet 1990, loi du 29 janvier 2001 sur le génocide des Arméniens, loi Taubira du 21 mai 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, loi du 23 février 2005 sur la présence française outre-mer). On trouve d'ailleurs parmi les membres de la mission deux parlementaires impliqués dans la rédaction de ces lois, Christine Taubira d'une part, et Christian Vanneste d'autre part, rédacteur du fameux alinéa  de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 (lequel, lors des auditions, passe son temps à se justifier tout en citant Paul Ricoeur).

La mission en est à l'audition de personnalités susceptibles de l'éclairer. Ont ainsi été entendus : Jean Favier, Pierre Nora et Marc Ferro. Les comptes rendus sont en ligne. Les auditions de Pierre Nora, président de l'association Liberté pour l'histoire, opposée aux "lois mémorielles", et de Marc Ferro valent d'être lues.

Ajout : et, en plus, on peut même visionner les auditions

Dans le même registre, signalons que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a créé une commission pour réfléchir à l'avenir et à la modernisation des commémorations et célébrations publiques. Présidée par André Kaspi, elle doit rendre ses conclusions à la fin du premier semestre 2008.

17.05.2008

Et la navette continue

Le Sénat a examiné le projet de loi sur les archives modifié par l'Assemblée nationale. L'accord est pratiquement fait entre les deux chambres puisque le Sénat propose seulement deux modifications, l'une portant sur les modalités selon lesquelles le gouvernement procédera à l'harmonisation de la nouvelle loi avec celle de 1978 (article 29), l'autre prévoyant que le gouvernement présente périodiquement au Parlement un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France, particulièrement en ce qui concerne les archives numériques.

En ce qui concerne les délais spéciaux de communicabilité, on en resterait donc aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, à savoir :

1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;

« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (=les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001)

« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent article ;

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure,à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;

« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;

« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;

« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes (j'ai rien contre, mais j'avoue que je trouve cette disposition, à laquelle je n'avais pas prêté attention jusqu'à présent, particulièrement croquignolette).

« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.

21.04.2008

La loi sur les archives : 75 ou 50 ans ?

La polémique sur les dispositions du projet de loi sur les archives enfle, et c'est tant mieux. L'inquiétude des pétitionnaires est relayée par les medias (voir par exemple les articles de Rue 89 et du Monde. Voir aussi le site de l' AAF, qui consacre au sujet une page d'info où l'on trouve plusieurs liens vers les prises de postion des "acteurs de la mobilisation").

Ils m'agacent parfois un peu,  je dois dire, ces "acteurs de la mobilisation". Je trouvais déjà le texte de la pétition assez mal fagotté, mais la prise de position de de Vincent Duclert, dans le Monde du 16 avril, intitulé Alerte aux Libertés.. La nuit des archives me paraît surtout vainement grandiloquente. Je lui préfère de loin la sobriété de la brève du Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, signée Sonia Combe, mais là encore, un raccourci trop rapide ("le projet de loi repousse de 15 ans encore l’accès aux archives de la guerre d’Algérie. Cette catégorie d’archives sera en effet soumise à un délai de 75 ans, alors que le délai actuel est de 60 ans") et une erreur d'inattention (contrairement à ce qu'elle affirme, L'article L 213-2-II ne crée pas une  catégorie d’archives incommunicables au nom de la « sécurité nationale ») nuisent à la crédibilité du propos.

Mais bon, n'empêche qu'ils ont bien raison de s'indigner des tripatouillages qu'ont fait subir les sénateurs au texte initial. Et les amendements proposés par la commission des lois de la chambre des députés ne régleront pas le problème, s'ils sont adoptés en l'état. En effet, si la commission des lois propose bien de revenir à un délai de 50 ans pour les documents portant atteinte à la vie privée, elle en reste à 75 (ou 25 ans après la date de décès) pour les documents "portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice". On en arrive ainsi exactement au même résultat, que le sénateur Yves Détraigne motivait ainsi :  "L'idée de remplacer systématiquement l'ancien délai de soixante-quinze ans (en fait ancien délai de 60 ans) par un de cinquante ans est séduisante, mais il est indispensable d'attendre soixante-quinze ans avant de communiquer certains documents qui peuvent porter atteinte à la vie privée. Par exemple, si cinquante ans peuvent paraître suffisants pour permettre l'ouverture des archives publiques sur les actions clandestines des activistes de l'OAS qui avaient 40 ou 50 ans à l'époque des faits, il n'en est pas de même pour les anciens activistes qui n'avaient alors que 20 ou 25 ans : les documents les concernant pourrait être divulgués de leur vivant ; d'où d'évidentes difficultés, pour eux et leur entourage" (voir compte-rendu de la séance du 8 janvier 2008).

12.04.2008

La loi sur les archives entre pétition et amendement

Le projet de loi sur les archives et les dispositions qu'il prévoit relativement à la communicabilité, suscitent quelques remous. Tout d'abord un texte paru sous le titre "Alerte : un projet de loi contre l'accès aux archives", à l'origine incertaine (des chercheurs ?), et relayé notamment par Livres Hebdo. L'analyse est parfois un peu hasardeuse : par exemple, je ne vois pas très bien où ils ont pêché que l'article 213-2 affirme qu'outre les documents permettant de concevoir des armes biologiques ou de destruction massives et ceux relatifs à la sécurité des personnes, il existe d'autres archives qui ne peuvent être consultées. Ou encore que l'article 25 interdirait les dérogations sur les dossiers des cours de justice ou les dossiers personnels. L'essentiel du texte est repris, de manière plus charpentée, dans la pétition que fait circuler l'association des usagers des Archives nationales.

De son côté, la Chambre des députés se penche à son tour sur le projet. Le rapporteur, François Calvet, a rendu ses conclusions le 9 avril, dans lesquelles il propose plusieurs amendements, dont certains relatifs à la communicabilité, qui relaient d'ailleurs les réserves émises par la ministre de la Culture sur les dispositions adoptées par le Sénat en la matière (voir audition de Mme Albanel dont le compte-rendu se trouve dans le même rapport).

- Concernant le délai de 75 ans relatif à la vie privée :

"Toutefois, le texte adopté par le Sénat présente l’inconvénient d’allonger de quinze ans le délai de communication actuellement applicable à certains documents touchant à la vie privée des personnes. Cette réforme entraînerait donc la fermeture de certaines archives déjà ouvertes au public, ce qui paraît difficilement justifiable, d’autant plus que le délai actuel de 60 ans n’a jamais fait l’objet de contestations au motif qu’il serait trop bref. (...) Votre rapporteur considère donc que le délai de communication de 75 ans ne se justifie que pour les documents qui concernent des données réellement sensibles pour la vie privée ou la réputation des personnes, telles que les dossiers des agents publics, les documents des juridictions, les actes d’état civil ou les actes notariés. En revanche, allonger de 60 à 75 ans le délai applicable aux autres documents comprenant des données personnelles constituerait un recul en matière de transparence des documents administratifs, qui va à l’encontre de l’objectif du projet de loi."

D'où un amendement  revenant à la proposition initiale d'un délai de communicabilité de 50 ans pour les documents pouvant porter atteinte à la vie privée.

- Concernant les archives incommunicables à jamais pour des raisons relatives à la sécrité des personnes :

" Il s’agit notamment des informations relatives aux agents des services spéciaux et de renseignements. S’il est légitime d’éviter d’éventuelles représailles à l’encontre de personnes exerçant des fonctions dangereuses, il paraît toutefois excessif d’écarter toute consultation de ces documents à titre définitif. Cela constituerait une entorse certaine au principe de transparence de l’administration. Votre rapporteur juge suffisant d’écarter toute possibilité de consultation du vivant de la personne concernée, compte tenu du caractère très improbable de représailles dirigées contre les descendants. Ces documents sont d’ailleurs communicables aujourd’hui à l’issue d’un délai de 120 ans, sans que cela ait jamais entraîné de problème. Un délai de communication de 100 ans paraît donc mieux concilier les impératifs de transparence de l’administration et de sécurité des personnes".

D'où un amendement instaurant un délai de communicabilité de 100 ans.

- Concernant le délai de 100 ans en matière de recensement de la population : le même amendement que celui ci-dessus supprime ce délai spécifique. 


 

23.03.2008

La loi sur les archives

J’ai emprunté au cours que Marie-Françoise Limon consacre, sur le PIAF, à la législation archivistique, les éléments d’une grille de lecture que j’ai appliquée à la loi de 1979 (version codifiée) et au projet de loi la modifiant.

Cet exercice m'a amené à me demander si la loi actuelle ne mériterait pas une complète refonte plutôt que le toilettage en cours de réalisation. En effet au-delà des limites et des ambiguïtés du nouveau projet de loi, qui institue cependant de réelles avancées (le tout très bien mis en évidence par la prise de position de l'AAF du 17 mars dernier), il ne remédie pas à ce qui me semble être le défaut principal de ce texte. Il reflète une conception du rôle et de l' organisation de l'institution Archives qui ont sensiblement évolué depuis 1979 et qui, malgré les modifications apportées depuis ce moment, s'inscrivent profondément dans sa structure et nuisent à son intelligibilité.

En s’appuyant sur les principes directeurs du CIA en la matière (publiés dans Janus en 1997), et sur la recommandation européenne (2000) 13 sur une politique européenne en matière communication des archives, on peut estimer qu’une loi sur les archives doit définir clairement :


•    l'objet, le but et le champ d'application de la loi
•    la mission et le positionnement de l’Institution Archives
•    les conditions de communicabilité des archives
•    les sanctions contre certaines infractions (vols, destruction..)
•    le rapport qu’entretient la loi sur les archives avec des lois connexes.

 Objet, but et champ d'application

 Objet : les archives, telles que définies par l’article L211-1.


"Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité."


Le caractère opératoire de cette définition n’est plus à prouver mais le projet de loi lève une ambiguïté majeure, en ajoutant « quel que soit leur lieu de conservation », ce qui ne sera pas sans conséquence notamment sur les dispositions relatives à la communicabilité des archives, mais sans en tirer d'implications en ce qui concerne les responsabilités des services producteurs en matière de records management.


Champ d'application
:  les archives publiques et les archives privées, telles que définies par les articles 211-4 et 211-5  du code du patrimoine
La modification de l’article 211-4 prévue au projet de loi exclut les documents des entreprises publiques de la définition des archives publiques. Elle précise en outre que « Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires». Si j’en crois l’AAF, cela revient à conférer à l’Assemblée nationale et au Sénat une autonomie en ce qui concerne la conservation de leurs archives.
 La définition des archives publiques inclut les archives des autorités politiques qui peuvent cependant faire l’objet de protocoles entre les autorités politiques productrices et l’administration des archives, notamment en ce qui concerne leurs délais de communicabilité (art. 213-4 de la nouvelle loi).

But
: organiser la conservation des archives dans l'intérêt public, voir article L211-2 code du patrimoine.

Jusque-là, tout est très clair.

 

Mission et positionnement de l’Institution Archives

Au fil des articles du texte de loi, apparaissent progressivement divers acteurs :
•    L'administration des archives (première évocation article 212-2), dont certaines compétences sont précisées au fur et à mesure du déroulement du texte (art. 212-5, 212-15, 212-31, 213-3).
•    Les services compétents de certaines administrations ou de certains services producteurs (même article 212-2).
•    Les services départementaux d'archives (articles 212-6 et suivants, consacrés aux archives des collectivités territoriales).


Le projet de loi fait apparaître au rang des acteurs le Conseil supérieur des archives (ajout d’un article L 211-2-1) ainsi que les prestataires pour l’archivage des archives intermédiaires (nouvel article 212-4), dont il s’agit d’encadrer l’activité en créant une procédure d’agrément.
A la vérité, la lecture du texte ne permet nullement de comprendre comment est censé s’organiser le paysage archivistique français si on n’en a pas déjà une bonne connaissance. Certes, tout cela se trouve longuement décrit dans le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, où le rôle des services départementaux d’archives n’est cependant évoqué qu’en creux, par le biais du contrôle scientifique et technique qu’exerce la direction des archives de France. Il me semble que la modification du texte qu’a entraîné la décentralisation de 1982 en a considérablement brouillé les dispositions.


Sans qu’on sache très toujours très bien qui les exerce, on peut déduire du texte de loi les missions qui permettent d’atteindre le but fixé, à savoir la conservation des archives dans l’intérêt public : il s’agit de l’organisation de la collecte, de la conservation et de la communication des archives. Guère de chose en revanche en ce qui concerne le contrôle de la gestion des archives publiques courantes (si ce n’est en ce qui concerne leur éventuelle élimination), clairement affiché en revanche parmi les attributions de la DAF dans le décret 79-1037. Cela me semble une vraie lacune, qui revient à évacuer une dimension fondamentale et indispensable pour assurer « la conservation des archives dans l’intérêt public », à laquelle ne remédie pas le projet de loi, alors même que les nouvelles dispositions qu'il introduit en matière de communicabilité s'imposent à toutes les étapes du cycle de vie des archives, quel que soit le service qui les détient.

 

 Conditions de communicabilité


Les conditions de communicabilité des archives font l’objet du chapitre 3, Régime de communication. On peut déduire de l’article L213-1 que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux documents conservés dans les dépôts d’archives publiques, la communication au public des documents encore aux mains des administrations les ayant produites étant réglée par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Aux termes de la loi actuelle, on distingue quatre sortes de  documents :
-    Les documents immédiatement communicables parmi lesquels les documents administratifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article 213-1).
-    Les documents d'archives publiques consultables à l'expiration d'un délai de trente ans (article 213-1).
-    Les documents d'archives publiques communicables au terme des délais spéciaux (de 60 à 150 ans) prévus à l'article L. 213-2.
-    Les documents d’archives privées communiqués dans le respect des conditions dictées par les propriétaires qui les ont léguées, données, vendues, ou confiées au service d’archives qui les conservent (article 213-6). 

L’administration des archives peut autoriser la consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais prévus (article 213-3).

Le projet de loi modifie profondément ce régime puisque les archives publiques sont réputées immédiatement accessibles, et leur régime de communicabilité aligné sur celui des documents administratifs tel que prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Je suppose que c’est prendre acte d’une évolution de l’acception du terme de « document administratif », notamment sous l’influence de la jurisprudence de la CADA. Il me semble, même si je n’en mettrais pas ma main au feu, que la définition du terme a été modifiée par rapport à la version de la loi de 1978 telle qu’elle se présentait il y a une dizaine d’année. Le projet de loi prévoit lui aussi des délais spéciaux pour certaines catégories de documents, lesquels délais s’échelonnent entre 25 et 100 ans. Paradoxalement, ce projet qui se veut plus libéral que la loi actuelle aboutit à allonger le délai de 60 à 75 ans pour les documents pouvant porter atteinte à la vie privée et à créer un statut jusqu’alors inconnu, celui de document à jamais incommunicable, en ce qui concerne les documents permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue. La disposition déclarant incommunicables « les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes » promet de nombreux conflits d’interprétation.
La possibilité de dérogations individuelles est étendue à l'ensemble des archives publiques, y compris celles résultant des enquêtes statistiques, lesquelles en étaient jusqu'à présent exclues. La possibilité de dérogations générales, soit l'ouverture anticipée de fonds d'archives non librement communicables, est également confirmée. Toutefois, tandis que le décret d'application 79-1038 du 3 décembre 1979 de la loi de 1979 avait limité cette possibilité aux seuls documents mettant en cause la sûreté de l'Etat, la défense nationale ou la vie privée des personnes, le projet de loi l'étend à l'ensemble des archives publiques.
 

 Les sanctions

Elles font l’objet du chapitre 4. Dispositions pénales. L’exposé des motifs du projet de loi précise : « Le projet de loi se propose de renforcer la protection des archives au moyen d'un réajustement des sanctions pénales. Aux peines de prison et d'amende qui sanctionnent aujourd'hui la destruction illégale, le détournement ou la soustraction d'archives publiques sont ajoutées la privation des droits civiques et l'interdiction d'exercer une fonction publique, sanctions particulièrement dissuasives pour les fonctionnaires et les autorités politiques qui enfreindraient la loi. En sus des sanctions pénales, le projet de loi crée une sanction administrative qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture aux personnes déjà condamnées pénalement pour destruction ou vol d'archives ».

 

Liens avec les textes connexes

Lois connexes


•    Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 212-4)
•    Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
•    Autres titres du code du patrimoine (articles L. 111-2, L. 111-7).
•    Code de commerce
•    Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.

Il me semble que le projet de loi ne porte pas assez attention aux modifications qu'il apporte aux rapports qu'entretiennent les dispositions de la loi de 79 et celle de 78. Logiquement, les nouvelles dispositions en matière de communicabilité devraient s'imposer aussi bien aux services d’archives qu’aux administrations détentrices des documents et, de ce fait, la définition des documents administratifs par la loi de 1978 perd tout sens. Le projet de loi devrait  renvoyer vers la loi de 78 pour la consultation des documents d'archives encore aux mains des services producteurs. On constate également que le projet semble accroître les compétences de l'administration des archives en matière de dérogation, puisque celle-ci serait logiquement amenée à se prononcer sur les demandes de dérogation pour la consultation de documents encore aux mains des services producteurs.


•    En ce qui concerne les minutes des notaires, dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
•    Code pénal.


Décrets d’application
Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. A compléter par :
Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères
Décret n°2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense et Arrêté du 17 janvier 2005 portant organisation du service historique de la défense.
Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques.
Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques.
Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.

18.02.2008

Réutilisation des données publiques et services d'archives

J'ai déjà présenté les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques et l'hésitation de la direction des archives de France sur le fait de savoir comment les services d'archives relevant de son réseau étaient concernés.Elle semble avoir tranché, et estimer que les services d'archives peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi de 1978 et de son titre 1er sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des données publiques. QU'est-ce que cela veut dire, concrètement ? 

Un avis de la CADA rendu à la demande de l'ONAC (avis 20072191, séance du 26 juillet 2007 permet de le préciser.  Rappelons que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques. L'ONAC demandait un conseil quant à la possibilité pour une association de publier les informations contenues dans les dossiers des titulaires de la carte du combattant conservés par l'ONAC. La CADA estime d'une part que l'ONAC doit être assimilé à un établissement culturel au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part que la publication de ces informations relève bien de la réutilisation d'informations publiques. C'est pourquoi il revient à l'ONAC de fixer lui-même les conditions de réutilisation de ces informations, soit par un réglement, soit au coup par coup. La CADA dispense en outre quelques conseils quant aux conditions à faire valoir (je n'ai pas vérifié terme à terme, mais il me semble que ce sont les mêmes conditions que celles qui s'appliquent lorsqu'il n'y a pas d'application de l'article 11). Bref, concrètement, article 11 ou pas, cela ne change pas grand chose sauf qu'on peut s'affranchir du système de licence type (article 16) et faire du cas par cas ("je n'avais pas pensé que je pouvais faire payer la réutilisation de ces données, mais maintenant que j'y pense..."), s'affranchir également des principes qui président au calcul de la redevance (article 15) qui doit être basée sur le calcul des coûts (ça ouvre la possibilité d'un intéressement aux bénéfices de la réutilisation), ne pas tenir de registre des données publiques (article 17). Mouais...

 

10.01.2008

Adoption par le Sénat du projet de loi sur les archives

Le Sénat a adopté le 8 janvier 2008, en première lecture, le projet de loi relatif aux archives. Voir également le rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 décembre 2007.