07.12.2009
Vous ne direz plus jamais DAF

A partir du 13 janvier 2010, vous ne direz plus jamais DAF pour direction des archives de France, mais SIAF pour service interministériel des archives de France.
L'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture resserre l'organisation du SIAF en deux sous-directions, la sous-direction de la politique interministérielle et territoriale pour les archives traditionnelles et numériques et la sous-direction de l'accès aux archives et de la coordination du réseau, auxquelles s'ajoute toujours la mission aux célébrations nationales.
L'action du SIAF doit s'inscrire dans le cadre des orientations du comité interministériel des Archives de France. Il semblerait que cela soit la vraie nouveauté. Le comité interministériel des archives de France, créé en 2002 mais dont on notait 5 ans plus tard qu'il n'avait jamais été réuni, est censé devenir le fer de lance de la modernisation de l'archivage si les recommandations de l'audit de modernisation réalisé en 2007 sont toujours d'actualité.
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07.08.2009
Circulaires.gouv.fr
Depuis le mois de mai, les circulaires et instructions ministérielles sont obligatoirement diffusées sur le site Circulaires.gouv.fr, conformément au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. Un texte non publié par ce biais n'est pas applicable.
C'est beau la démocratie, mais faut avouer que le site rend un service minimum : la possibilité de mettre un flux RSS sur les nouveautés parues par domaine ou sur les résultats d'une recherche (sur le mot clef archives dans mon cas) ne seraient pas du luxe quand la matière est aussi foisonnante.
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23.01.2009
Instruction sur la communicabilité : plus de nouvelles
La direction des archives de France n'a toujours pas fait sortir l'instruction générale pour l'application de la nouvelle loi sur les archives, promise pour la fin du mois d'octobre. Depuis le 30 septembre dernier, pas de nouvelles non plus du groupe de travail qui planchait sur la question.
En matière de communicabilité, lors de sa séance de travail du 8 octobre (pas sûr qu'il ne s'agisse pas de la dernière), le groupe s'est mis à détricoter gentiment une partie de ce qu'il avait tricoté précédemment.
D'abord, le groupe s'est rendu compte que la définition qu'il avait donné de l'intéressé, reprise de la doctrine CADA, posait problème dans le domaine judiciaire, où seuls victimes et accusés ont rang d'intéressé. "Qu'en est-il des témoins pour lesquels le seul délai dont on dispose est celui de 50 ans au titre de la vie privée ou de la sécurité publique, ce qui revient à dire qu'une procédure judiciaire est communicable à 75 ou 50 ans après clôture du dossier lorsque victimes et accusés sont décédés ?" Vraisemblablement pris d'angoisse devant une conclusion empreinte de tant de libéralisme, et n'osant se fier à ses capacités de déduction, il demande que la Chancellerie soit saisie.
C'est ensuite au tour de la définition du secret médical d'être remise en jeu : le groupe avait précédemment écrit que "le secret médical couvre les informations médicales (éventuellement rassemblées dans un dossier médical), élaborées par des professionnels de santé" en s'appuyant sur la doctrine CADA mais finalement, c'est pas bon, il faut en "élargir" le champ d'application de manière à ce qu'une information médicale rapportée par un tiers puisse, elle aussi, faire l'objet du délai spécial. Je suppose que c'est la CADA qui doit changer sa doctrine ? Sinon, on va avoir un peu de mal à se justifier en cas de recours, non ?
La majorité, finalement, cela ne sera pas 18 ans quelle que soit l'époque mais il faudra faire une coupure en 1974. Donc, 21 ans avant cette date, 18 ans après.
Une multitude d'autres "points complémentaires relatifs aux délais et à la communicabilité" ont été abordés. La résolution d'un certain nombre d'entre eux dépend, au moins en partie, de la prise de position des services producteurs (INSEE, Conseil supérieur du notariat, ministère de l'Intérieur).
Autre sujet abordé par le groupe : l'externalisation. Le III de l'article 212-4 du code du patrimoine est assez ambigu pour que certains pensent qu'au lieu d'étendre la possiblité d'externaliser leurs archives aux assemblées parlementaires et aux organismes jouissant de l'autonomie de gestion, il limite l'externalisation aux seules archives non soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives, donc à des archives "non définitives". Pour la DAF, c'est bien la première acception qui vaut (en tout cas qui valait le 8 octobre, ils auront peut-être changé d'avis quand le texte définitif sortira).
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26.11.2008
Rapport parlementaire sur les questions mémorielles
Le premier pas consiste à travailler pour les générations à venir par la collecte des archives, sous toutes leurs formes, à tous les niveaux de production. Les fonds d’archives ne sont jamais exhaustifs, ils ne font que rassembler ce qui a échappé aux destructions. En veillant à ce que soit assurée une collecte convenable des archives publiques dans l’ensemble des administrations nationales et des collectivités locales, en apportant une formation adéquate aux personnels chargés de la collecte, en soutenant l’acquisition d’archives privées, les responsables politiques élargiraient le champ de la recherche historique future. Ils peuvent d’ailleurs donner l’exemple, en versant leurs propres archives d’hommes politiques dans le cadre de protocoles aux contours définis par la loi.
En outre, il importe de veiller à la mise en œuvre effective des nouvelles dispositions pénalisant le détournement d’archive publique ainsi que le vol, la destruction et la dégradation de biens culturels (art 311-4-2 et 322-3-1 du Code pénal). Après des années de relative indifférence, l’arsenal répressif a été considérablement durci, ce qui peut permettre d’éviter des pertes irréparables dans le patrimoine archivistique. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pas dissuasives si elles demeurent lettre morte.
S’agissant de la conservation et de la communication des archives, les parlementaires ont aussi leur mot à dire. Le principe de communicabilité immédiate des archives publiques comporte de nombreuses exceptions légales, mais il est possible à l’administration en charge des archives, après accord de l’autorité dont émanent les documents, d’accorder des dérogations qui peuvent être individuelles ou générales. Afin d’éviter que cette faculté prenne un tour discrétionnaire, ou qu’une excessive prudence des administrations se solde par une incommunicabilité de fait, il ne paraît pas anormal que les parlementaires se montrent vigilants, soit en appuyant préventivement les demandes des chercheurs par un courrier, soit en questionnant le Gouvernement sur les raisons d’un éventuel refus.
La communication des archives, en outre, n’est pas seulement un problème juridique. Au plan matériel, il importe d’éviter que les principaux centres d’archives se trouvent en travaux en même temps. L’accueil des chercheurs doit intégrer une réflexion sur l’hébergement de ceux qui viennent de loin et n’ont pas de gros moyens financiers, en particulier des étudiants étrangers dont le regard sur nos archives est précieux.
La puissance publique a également la possibilité de démontrer son intérêt pour certains domaines d’étude en définissant des priorités dans la numérisation des documents, ceux-ci se trouvant en accès libre en ligne. De même, il est possible de simplifier grandement la tâche des chercheurs par la constitution d’instruments de recherche, de guides des sources, ainsi que par la mise en ligne d’inventaires virtuels permettant de consulter à distance ces instruments de recherche. L’actualisation vigilante et régulière de tels outils constituerait même un excellent moyen de surmonter l’émiettement des archives publiques en France.
Quant à la valorisation des archives, c’est-à -dire leur utilisation en direction du public, elle comporte une dimension pédagogique de nature à renforcer la promotion du devoir de mémoire. Plusieurs personnalités auditionnées ont souligné l’intérêt d’initier les jeunes aux archives pour leur donner le goût de l’histoire : alors que la notion abstraite de « document » ne peut guère mobiliser l’attention d’un élève, l’observation d’une « trace » authentique suscitera plus facilement sa curiosité. Si les archives publiques doivent être correctement conservées, cela ne signifie donc pas qu’elles doivent demeurer invisibles et enfermées. La tenue d’expositions, l’édition de livres illustrés ou de fac-similés sont de nature à créer un lien affectif entre les Français et le trésor de leurs archives."
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05.10.2008
Bon alors, c'est qui l'intéressé ?
Je tente une réponse à la question de Danis, postée en commentaire de mon post sur le secret. Le groupe de travail piloté par la DAF pose que : "pour les dossiers de procédures, la notion d’intéressé ne vise pas les témoins ou les personnes auditionnées dans le cours de l’instruction, mais seulement le ou les accusé(s) et la ou les victime(s), auxquels seuls s’appliquera l’allongement du délai à 100 ans si l’un est mineur".
Mais, c'est vrai que cela ne semble pas épuiser vraiment la question, lorsque l'on se retrouve devant un cas pratique (et Danis, je sais qu'il en a plein des cas pratiques !). Le problème réside moins dans l'allongement du délai, que dans le raccourcissement de ce délai à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. Cas imaginaire : Madame X, assassinée en 1980 par son mari, qui se suicide en prison après avoir été jugé en 1985. Au cours de l'instruction et du procès, ont été mis à jour les rapports entretenus par M. X avec sa maîtresse, Mme N., qui a déposé au procès, l'enfance difficile de Mme X, enfant battue par sa famille, etc. Dossier communicable en 2010, soit 25 ans après la mort du dernier intéressé ?
Allez, en attendant les prochaines conclusions du groupe de travail, je dirais qu'on applique le délai de 50 ans pour protéger la vie privée de tout ce petit monde, intéressés ou non. Pour la date exacte de communicabilité, cela dépend du type de communication, à la pièce ou au dossier. Au final, cela voudrait dire que la disposition relative au délai de 25 ans après la mort de l'intéressé dans le cas de procédures ou d'enquêtes judiciaires, a une portée très limitée.
Vivement fin octobre, qu'on ait l'instruction de Mme de Boisdeffre !
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03.10.2008
Application de la nouvelle loi sur les archives : premiers résultats du groupe de travail
La DAF vient de diffuser auprès des responsables des services d'archives les premières conclusions du groupe de travail réuni le 16 septembre dernier, en attendant la diffusion d’une instruction générale prévue d’ici la fin du mois d’octobre.
En matière de communicabilité, ces conclusions insistent sur le fait que le délai de communicabilité est désormais lié avant tout au contenu du document ou du dossier : les documents conservés dans un même « ensemble documentaire » peuvent relever de plusieurs délais et il n’est plus possible d’associer un producteur ou une catégorie de dossiers à un délai. Ces dispositions modifient profondément les pratiques des services et amèneront parfois à une communication par extrait. Sont ensuite passés en revue les diffférents délais spéciaux de manière à préciser leur champ d'application. De nombreuses questions restent encore en suspens, dont les réponses dépendent des échanges en cours entre la DAF et divers interlocuteurs tels que CADA, CNIL, ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, des Finances, l’INSEE.
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Euh, c'est quoi le secret ?
Alors, ça y est ? Vous l'avez bien en tête, la nouvelle loi sur les archives du 15 juillet 1978(lapsus) 2008 et les nouveaux délais de communicabilité qu'elle instaure ? Comment ça, le problème, c'est pas les délais, c'est la nature du secret qu'ils défendent ?
Ben oui, c'est difficilement avouable, vu qu'il s'agit grosso modo des mêmes secrets qu'auparavant. J'ai quand même eu envie de faire un petit point. C'est quoi au juste, m'sieur le législateur, le " secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif", le "secret en matière commerciale et industrielle", le "secret en matière de statistiques", le "secret médical", le "secret de la défense nationale" ?
Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Il interdit, pendant une durée de cent ans (75 ans aux termes nouvelle loi), toute communication de données ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé recueillies au moyen d'une enquête statistique. Les renseignements d'ordre économique ou financier recueillis au moyen d'une enquête statistiquene peuvent être communiqués à quiconque pendant une durée de trente ans (25 ans aux termes nouvelle loi). La même loi interdit toute utilisation de ces informations à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Le secret de la défense nationale est défini par l'article 413-9 du nouveau code pénal qui établit un lien entre ce qui est secret et les mesures de protection destinées à protéger ces secrets. Ne sont donc considérés comme relevant du secret de la défense nationale que les "renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion" (voir à ce sujet le rapport 337 du Sénat, fait en mars 1999 au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du secret de la défense nationale). Concrètement, ça veut dire qu'un document comporte des informations pouvant attenter au secret de la défense nationale quand il porte la mention Très secret défense, secret défense ou confidentiel défense. Le problème, c'est que le nouveau code pénal date de 1994 et qu'auparavant, le secret de la défense nationale était régi, de 1939 à 1960, par le décret-loi du 29 juillet 1939, qui énumérait les types de renseignements à protéger et les répartissait en quatre catégories même si, dixit le rapport du Sénat cité ci-dessus, "l'énumération contenue dans ce texte, qui se voulait la plus exhaustive possible présentait, inévitablement, des lacunes (...). Le décret du 14 juin 1960 abrogea le précédent et protégeait par les articles 74 et suivants du code pénal, tout "renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale" (avec ça, on est bien). Bref, s'il date d'avant 1994, un document non classifié peut contenir des informations relevant du secret de la défense nationale, alors ouvrez l'oeil mais pas le parapluie !
Le secret médical est une variante du secret professionnel, si j'en crois la synthèse publiée par le CHU de Rennes. Il se fonde sur l'article Article 226-13 du Nouveau Code Pénal : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Frs d'amende", ainsi que sur l'article Article 4 du Code de Déontologie : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris". D'où la jurisprudence CADA, qui ne s'intéresse pas au secret médical mais aux documents contenant des informations médicales et qui sont tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à -dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation… ", auxquels s'ajoutent tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale. Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, sauf s’ils sont partie intégrante d’un dossier médical. On pourrait donc considérer que le secret médical s'applique aux documents contenant des informations médicales.
D'après la CADA, la notion de secret industriel et commercial recouvre trois catégories de données : le secret des procédés (informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-developpement des entreprises), le secret des informations économiques et financières (informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit), le secret des stratégies commerciales (informations sur les prix et les pratiques commerciales).
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29.09.2008
Réutilisation des données publiques et services d'archives (2)
À l'occasion d'une demande de conseil présentée par le département de la Loire, la CADA a précisé le 31 juillet dernier (référence 20082643) la façon dont l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 (chap. II sur la réutilisation des données publiques) s'applique, ou plutôt ne s'applique pas, aux services départementaux d'archives : les services départementaux d’archives ont une mission de conservation qui revêt une dimension patrimoniale indéniable. Ces services d’archives doivent par conséquent être regardés comme des services culturels au sens de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978. Non soumis aux règles de droit commun de la réutilisation, ces établissements et services doivent élaborer leurs propres règles de réutilisation (par exemple, sous la forme d’un règlement ou de licences), dans le respect des principes généraux du droit et des législations transversales comme la loi CNIL ou le code de la propriété intellectuelle.
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14.09.2008
Application de la nouvelle loi sur les archives
La Direction des archives de France réunit à partir du 16 septembre un groupe de travail pour plancher sur l'application de la nouvelle loi sur les archives en matière de communicabilité. Tous nos encouragements à ce groupe !
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16.07.2008
La loi sur les archives publiée
La "nouvelle loi sur les archives" est devenue la LOI n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, publiée au JO du 16 juillet.
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10.07.2008
Aaargh.. La loi sur les archives applicable demain !
A la veille de partir en vacances, j'apprends que la nouvelle loi sur les archives serait publiée très vite (15 juillet) et applicable immédiatement, sans attendre d'hypothétiques décrets d'application. Bon, c'est vrai, j'aurais dû anticiper, parce qu'il y a quand même deux, trois choses qui vont bougrement changer. P......, mes vacances, mes vacances !
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02.07.2008
Projet de loi sur les archives : fin de la navette
Hier, 1er juillet, L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture.
En ce qui concerne les délais de communicabilité, je pique les données ci-dessous au rapport de François Calvet, en donnant pour chaque type de document le délai actuel et celui retenu au terme de la navette. J'ai cependant un doute pour les dossiers de personnels, dont je ne comprends pas pourquoi M. Le rapporteur considère qu'ils relèvent d'un délai de 75 ans, mais il semblerait plutôt qu'ils relèvent du délai de 50 ans à partir de la date du dernier document ?
Délibérations du Gouvernement et relations internationales : 30 ans, 25 ans
Sûreté nationale ou secret de la défense nationale : 60, 50
Vie privée : 60, 50
Actes des notaires : 100, 75
Archives des juridictions : 100, 75
Registres de naissance et de mariage de l’état civil : 100, 75
Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d’enquêtes statistiques : 100, 75
Questionnaires de recensement de la population : 100,75
Documents judidicaires concernant personnes mineures ou agressions sexuelles : Pas de délai spécifique, 100
Dossiers de personnels : 120, 75
Secret médical : 150, 25 ans à compter du décès ou 120 à compter de la naissance
Documents relatifs à la sécurité des personnes et concernant la défense nationale : Pas de délai spécifique, 100
Documents permettant la fabrication d’armes de destruction massive : pas de délai spécifique, incommunicabilité absolue
Autres documents : 30 ans, communication immédiate
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18.05.2008
La mission parlementaire d'information sur les questions mémorielles
La mission, composée de 33 membres et placée sous la présidence M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, se réunit tous les 15 jours depuis le 2 avril et pense conclure ses travaux dans la première quinzaine de novembre, au moment de la célébration du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
Au centre de la problématique, se trouvent bien évidemment les "lois mémorielles" (loi Gayssot du 13 juillet 1990, loi du 29 janvier 2001 sur le génocide des Arméniens, loi Taubira du 21 mai 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, loi du 23 février 2005 sur la présence française outre-mer). On trouve d'ailleurs parmi les membres de la mission deux parlementaires impliqués dans la rédaction de ces lois, Christine Taubira d'une part, et Christian Vanneste d'autre part, rédacteur du fameux alinéa de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 (lequel, lors des auditions, passe son temps à se justifier tout en citant Paul Ricoeur).
La mission en est à l'audition de personnalités susceptibles de l'éclairer. Ont ainsi été entendus : Jean Favier, Pierre Nora et Marc Ferro. Les comptes rendus sont en ligne. Les auditions de Pierre Nora, président de l'association Liberté pour l'histoire, opposée aux "lois mémorielles", et de Marc Ferro valent d'être lues.
Ajout : et, en plus, on peut même visionner les auditions !
Dans le même registre, signalons que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a créé une commission pour réfléchir à l'avenir et à la modernisation des commémorations et célébrations publiques. Présidée par André Kaspi, elle doit rendre ses conclusions à la fin du premier semestre 2008.
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17.05.2008
Et la navette continue
Le Sénat a examiné le projet de loi sur les archives modifié par l'Assemblée nationale. L'accord est pratiquement fait entre les deux chambres puisque le Sénat propose seulement deux modifications, l'une portant sur les modalités selon lesquelles le gouvernement procédera à l'harmonisation de la nouvelle loi avec celle de 1978 (article 29), l'autre prévoyant que le gouvernement présente périodiquement au Parlement un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France, particulièrement en ce qui concerne les archives numériques.
En ce qui concerne les délais spéciaux de communicabilité, on en resterait donc aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, à savoir :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;
« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (=les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001)
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure,à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes (j'ai rien contre, mais j'avoue que je trouve cette disposition, à laquelle je n'avais pas prêté attention jusqu'à présent, particulièrement croquignolette).
« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
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21.04.2008
La loi sur les archives : 75 ou 50 ans ?
La polémique sur les dispositions du projet de loi sur les archives enfle, et c'est tant mieux. L'inquiétude des pétitionnaires est relayée par les medias (voir par exemple les articles de Rue 89 et du Monde. Voir aussi le site de l' AAF, qui consacre au sujet une page d'info où l'on trouve plusieurs liens vers les prises de postion des "acteurs de la mobilisation").
Ils m'agacent parfois un peu, je dois dire, ces "acteurs de la mobilisation". Je trouvais déjà le texte de la pétition assez mal fagotté, mais la prise de position de de Vincent Duclert, dans le Monde du 16 avril, intitulé Alerte aux Libertés.. La nuit des archives me paraît surtout vainement grandiloquente. Je lui préfère de loin la sobriété de la brève du Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, signée Sonia Combe, mais là encore, un raccourci trop rapide ("le projet de loi repousse de 15 ans encore l’accès aux archives de la guerre d’Algérie. Cette catégorie d’archives sera en effet soumise à un délai de 75 ans, alors que le délai actuel est de 60 ans") et une erreur d'inattention (contrairement à ce qu'elle affirme, L'article L 213-2-II ne crée pas une catégorie d’archives incommunicables au nom de la « sécurité nationale ») nuisent à la crédibilité du propos.
Mais bon, n'empêche qu'ils ont bien raison de s'indigner des tripatouillages qu'ont fait subir les sénateurs au texte initial. Et les amendements proposés par la commission des lois de la chambre des députés ne régleront pas le problème, s'ils sont adoptés en l'état. En effet, si la commission des lois propose bien de revenir à un délai de 50 ans pour les documents portant atteinte à la vie privée, elle en reste à 75 (ou 25 ans après la date de décès) pour les documents "portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice". On en arrive ainsi exactement au même résultat, que le sénateur Yves Détraigne motivait ainsi : "L'idée de remplacer systématiquement l'ancien délai de soixante-quinze ans (en fait ancien délai de 60 ans) par un de cinquante ans est séduisante, mais il est indispensable d'attendre soixante-quinze ans avant de communiquer certains documents qui peuvent porter atteinte à la vie privée. Par exemple, si cinquante ans peuvent paraître suffisants pour permettre l'ouverture des archives publiques sur les actions clandestines des activistes de l'OAS qui avaient 40 ou 50 ans à l'époque des faits, il n'en est pas de même pour les anciens activistes qui n'avaient alors que 20 ou 25 ans : les documents les concernant pourrait être divulgués de leur vivant ; d'où d'évidentes difficultés, pour eux et leur entourage" (voir compte-rendu de la séance du 8 janvier 2008).
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12.04.2008
La loi sur les archives entre pétition et amendement
Le projet de loi sur les archives et les dispositions qu'il prévoit relativement à la communicabilité, suscitent quelques remous. Tout d'abord un texte paru sous le titre "Alerte : un projet de loi contre l'accès aux archives", à l'origine incertaine (des chercheurs ?), et relayé notamment par Livres Hebdo. L'analyse est parfois un peu hasardeuse : par exemple, je ne vois pas très bien où ils ont pêché que l'article 213-2 affirme qu'outre les documents permettant de concevoir des armes biologiques ou de destruction massives et ceux relatifs à la sécurité des personnes, il existe d'autres archives qui ne peuvent être consultées. Ou encore que l'article 25 interdirait les dérogations sur les dossiers des cours de justice ou les dossiers personnels. L'essentiel du texte est repris, de manière plus charpentée, dans la pétition que fait circuler l'association des usagers des Archives nationales.
De son côté, la Chambre des députés se penche à son tour sur le projet. Le rapporteur, François Calvet, a rendu ses conclusions le 9 avril, dans lesquelles il propose plusieurs amendements, dont certains relatifs à la communicabilité, qui relaient d'ailleurs les réserves émises par la ministre de la Culture sur les dispositions adoptées par le Sénat en la matière (voir audition de Mme Albanel dont le compte-rendu se trouve dans le même rapport).
- Concernant le délai de 75 ans relatif à la vie privée :
"Toutefois, le texte adopté par le Sénat présente l’inconvénient d’allonger de quinze ans le délai de communication actuellement applicable à certains documents touchant à la vie privée des personnes. Cette réforme entraînerait donc la fermeture de certaines archives déjà ouvertes au public, ce qui paraît difficilement justifiable, d’autant plus que le délai actuel de 60 ans n’a jamais fait l’objet de contestations au motif qu’il serait trop bref. (...) Votre rapporteur considère donc que le délai de communication de 75 ans ne se justifie que pour les documents qui concernent des données réellement sensibles pour la vie privée ou la réputation des personnes, telles que les dossiers des agents publics, les documents des juridictions, les actes d’état civil ou les actes notariés. En revanche, allonger de 60 à 75 ans le délai applicable aux autres documents comprenant des données personnelles constituerait un recul en matière de transparence des documents administratifs, qui va à l’encontre de l’objectif du projet de loi."
D'où un amendement revenant à la proposition initiale d'un délai de communicabilité de 50 ans pour les documents pouvant porter atteinte à la vie privée.
- Concernant les archives incommunicables à jamais pour des raisons relatives à la sécrité des personnes :
" Il s’agit notamment des informations relatives aux agents des services spéciaux et de renseignements. S’il est légitime d’éviter d’éventuelles représailles à l’encontre de personnes exerçant des fonctions dangereuses, il paraît toutefois excessif d’écarter toute consultation de ces documents à titre définitif. Cela constituerait une entorse certaine au principe de transparence de l’administration. Votre rapporteur juge suffisant d’écarter toute possibilité de consultation du vivant de la personne concernée, compte tenu du caractère très improbable de représailles dirigées contre les descendants. Ces documents sont d’ailleurs communicables aujourd’hui à l’issue d’un délai de 120 ans, sans que cela ait jamais entraîné de problème. Un délai de communication de 100 ans paraît donc mieux concilier les impératifs de transparence de l’administration et de sécurité des personnes".
D'où un amendement instaurant un délai de communicabilité de 100 ans.
- Concernant le délai de 100 ans en matière de recensement de la population : le même amendement que celui ci-dessus supprime ce délai spécifique.
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23.03.2008
La loi sur les archives
J’ai emprunté au cours que Marie-Françoise Limon consacre, sur le PIAF, à la législation archivistique, les éléments d’une grille de lecture que j’ai appliquée à la loi de 1979 (version codifiée) et au projet de loi la modifiant.
Cet exercice m'a amené à me demander si la loi actuelle ne mériterait pas une complète refonte plutôt que le toilettage en cours de réalisation. En effet au-delà des limites et des ambiguïtés du nouveau projet de loi, qui institue cependant de réelles avancées (le tout très bien mis en évidence par la prise de position de l'AAF du 17 mars dernier), il ne remédie pas à ce qui me semble être le défaut principal de ce texte. Il reflète une conception du rôle et de l' organisation de l'institution Archives qui ont sensiblement évolué depuis 1979 et qui, malgré les modifications apportées depuis ce moment, s'inscrivent profondément dans sa structure et nuisent à son intelligibilité.
En s’appuyant sur les principes directeurs du CIA en la matière (publiés dans Janus en 1997), et sur la recommandation européenne (2000) 13 sur une politique européenne en matière communication des archives, on peut estimer qu’une loi sur les archives doit définir clairement :
• l'objet, le but et le champ d'application de la loi
• la mission et le positionnement de l’Institution Archives
• les conditions de communicabilité des archives
• les sanctions contre certaines infractions (vols, destruction..)
• le rapport qu’entretient la loi sur les archives avec des lois connexes.
Objet, but et champ d'application
Objet : les archives, telles que définies par l’article L211-1.
"Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité."
Le caractère opératoire de cette définition n’est plus à prouver mais le projet de loi lève une ambiguïté majeure, en ajoutant « quel que soit leur lieu de conservation », ce qui ne sera pas sans conséquence notamment sur les dispositions relatives à la communicabilité des archives, mais sans en tirer d'implications en ce qui concerne les responsabilités des services producteurs en matière de records management.
Champ d'application : les archives publiques et les archives privées, telles que définies par les articles 211-4 et 211-5 du code du patrimoine
La modification de l’article 211-4 prévue au projet de loi exclut les documents des entreprises publiques de la définition des archives publiques. Elle précise en outre que « Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires». Si j’en crois l’AAF, cela revient à conférer à l’Assemblée nationale et au Sénat une autonomie en ce qui concerne la conservation de leurs archives.
La définition des archives publiques inclut les archives des autorités politiques qui peuvent cependant faire l’objet de protocoles entre les autorités politiques productrices et l’administration des archives, notamment en ce qui concerne leurs délais de communicabilité (art. 213-4 de la nouvelle loi).
But : organiser la conservation des archives dans l'intérêt public, voir article L211-2 code du patrimoine.
Jusque-là , tout est très clair.
Mission et positionnement de l’Institution Archives
Au fil des articles du texte de loi, apparaissent progressivement divers acteurs :
• L'administration des archives (première évocation article 212-2), dont certaines compétences sont précisées au fur et à mesure du déroulement du texte (art. 212-5, 212-15, 212-31, 213-3).
• Les services compétents de certaines administrations ou de certains services producteurs (même article 212-2).
• Les services départementaux d'archives (articles 212-6 et suivants, consacrés aux archives des collectivités territoriales).
Le projet de loi fait apparaître au rang des acteurs le Conseil supérieur des archives (ajout d’un article L 211-2-1) ainsi que les prestataires pour l’archivage des archives intermédiaires (nouvel article 212-4), dont il s’agit d’encadrer l’activité en créant une procédure d’agrément.
A la vérité, la lecture du texte ne permet nullement de comprendre comment est censé s’organiser le paysage archivistique français si on n’en a pas déjà une bonne connaissance. Certes, tout cela se trouve longuement décrit dans le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, où le rôle des services départementaux d’archives n’est cependant évoqué qu’en creux, par le biais du contrôle scientifique et technique qu’exerce la direction des archives de France. Il me semble que la modification du texte qu’a entraîné la décentralisation de 1982 en a considérablement brouillé les dispositions.
Sans qu’on sache très toujours très bien qui les exerce, on peut déduire du texte de loi les missions qui permettent d’atteindre le but fixé, à savoir la conservation des archives dans l’intérêt public : il s’agit de l’organisation de la collecte, de la conservation et de la communication des archives. Guère de chose en revanche en ce qui concerne le contrôle de la gestion des archives publiques courantes (si ce n’est en ce qui concerne leur éventuelle élimination), clairement affiché en revanche parmi les attributions de la DAF dans le décret 79-1037. Cela me semble une vraie lacune, qui revient à évacuer une dimension fondamentale et indispensable pour assurer « la conservation des archives dans l’intérêt public », à laquelle ne remédie pas le projet de loi, alors même que les nouvelles dispositions qu'il introduit en matière de communicabilité s'imposent à toutes les étapes du cycle de vie des archives, quel que soit le service qui les détient.
Conditions de communicabilité
Les conditions de communicabilité des archives font l’objet du chapitre 3, Régime de communication. On peut déduire de l’article L213-1 que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux documents conservés dans les dépôts d’archives publiques, la communication au public des documents encore aux mains des administrations les ayant produites étant réglée par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Aux termes de la loi actuelle, on distingue quatre sortes de documents :
- Les documents immédiatement communicables parmi lesquels les documents administratifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article 213-1).
- Les documents d'archives publiques consultables à l'expiration d'un délai de trente ans (article 213-1).
- Les documents d'archives publiques communicables au terme des délais spéciaux (de 60 à 150 ans) prévus à l'article L. 213-2.
- Les documents d’archives privées communiqués dans le respect des conditions dictées par les propriétaires qui les ont léguées, données, vendues, ou confiées au service d’archives qui les conservent (article 213-6).
L’administration des archives peut autoriser la consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais prévus (article 213-3).
La possibilité de dérogations individuelles est étendue à l'ensemble des archives publiques, y compris celles résultant des enquêtes statistiques, lesquelles en étaient jusqu'à présent exclues. La possibilité de dérogations générales, soit l'ouverture anticipée de fonds d'archives non librement communicables, est également confirmée. Toutefois, tandis que le décret d'application 79-1038 du 3 décembre 1979 de la loi de 1979 avait limité cette possibilité aux seuls documents mettant en cause la sûreté de l'Etat, la défense nationale ou la vie privée des personnes, le projet de loi l'étend à l'ensemble des archives publiques.
Les sanctions
Elles font l’objet du chapitre 4. Dispositions pénales. L’exposé des motifs du projet de loi précise : « Le projet de loi se propose de renforcer la protection des archives au moyen d'un réajustement des sanctions pénales. Aux peines de prison et d'amende qui sanctionnent aujourd'hui la destruction illégale, le détournement ou la soustraction d'archives publiques sont ajoutées la privation des droits civiques et l'interdiction d'exercer une fonction publique, sanctions particulièrement dissuasives pour les fonctionnaires et les autorités politiques qui enfreindraient la loi. En sus des sanctions pénales, le projet de loi crée une sanction administrative qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture aux personnes déjà condamnées pénalement pour destruction ou vol d'archives ».
Liens avec les textes connexes
Lois connexes
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 212-4)
• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
• Autres titres du code du patrimoine (articles L. 111-2, L. 111-7).
• Code de commerce
• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
Il me semble que le projet de loi ne porte pas assez attention aux modifications qu'il apporte aux rapports qu'entretiennent les dispositions de la loi de 79 et celle de 78. Logiquement, les nouvelles dispositions en matière de communicabilité devraient s'imposer aussi bien aux services d’archives qu’aux administrations détentrices des documents et, de ce fait, la définition des documents administratifs par la loi de 1978 perd tout sens. Le projet de loi devrait renvoyer vers la loi de 78 pour la consultation des documents d'archives encore aux mains des services producteurs. On constate également que le projet semble accroître les compétences de l'administration des archives en matière de dérogation, puisque celle-ci serait logiquement amenée à se prononcer sur les demandes de dérogation pour la consultation de documents encore aux mains des services producteurs.
• En ce qui concerne les minutes des notaires, dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
• Code pénal.
Décrets d’application
Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. A compléter par :
Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères
Décret n°2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense et Arrêté du 17 janvier 2005 portant organisation du service historique de la défense.
Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques.
Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques.
Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
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18.02.2008
Réutilisation des données publiques et services d'archives
J'ai déjà présenté les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques et l'hésitation de la direction des archives de France sur le fait de savoir comment les services d'archives relevant de son réseau étaient concernés.Elle semble avoir tranché, et estimer que les services d'archives peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi de 1978 et de son titre 1er sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des données publiques. QU'est-ce que cela veut dire, concrètement ?
Un avis de la CADA rendu à la demande de l'ONAC (avis 20072191, séance du 26 juillet 2007 permet de le préciser. Rappelons que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques. L'ONAC demandait un conseil quant à la possibilité pour une association de publier les informations contenues dans les dossiers des titulaires de la carte du combattant conservés par l'ONAC. La CADA estime d'une part que l'ONAC doit être assimilé à un établissement culturel au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part que la publication de ces informations relève bien de la réutilisation d'informations publiques. C'est pourquoi il revient à l'ONAC de fixer lui-même les conditions de réutilisation de ces informations, soit par un réglement, soit au coup par coup. La CADA dispense en outre quelques conseils quant aux conditions à faire valoir (je n'ai pas vérifié terme à terme, mais il me semble que ce sont les mêmes conditions que celles qui s'appliquent lorsqu'il n'y a pas d'application de l'article 11). Bref, concrètement, article 11 ou pas, cela ne change pas grand chose sauf qu'on peut s'affranchir du système de licence type (article 16) et faire du cas par cas ("je n'avais pas pensé que je pouvais faire payer la réutilisation de ces données, mais maintenant que j'y pense..."), s'affranchir également des principes qui président au calcul de la redevance (article 15) qui doit être basée sur le calcul des coûts (ça ouvre la possibilité d'un intéressement aux bénéfices de la réutilisation), ne pas tenir de registre des données publiques (article 17). Mouais...
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10.01.2008
Adoption par le Sénat du projet de loi sur les archives
Le Sénat a adopté le 8 janvier 2008, en première lecture, le projet de loi relatif aux archives. Voir également le rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 décembre 2007.
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09.12.2007
Nos données sont publiques : elles peuvent être réutilisées librement
Je ne me doutais pas, en m'y rendant, combien j'allais trouver passionnant le colloque des 6 et 7 décembre sur "l'exploitation et la valorisation des données du patrimoine culturel : enjeux juridiques et pratiques institutionnelles". Au coeur de la problématique, l'application de l'ordonnance du 6 juin 2005 modifiant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (mais si, la loi de 78 sur les documents administratifs, quoi !), de manière à inscrire dans la législation française la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Le pitch est simplissime : les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celle de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus.
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