05.10.2008
Bon alors, c'est qui l'intéressé ?
Je tente une réponse à la question de Danis, postée en commentaire de mon post sur le secret. Le groupe de travail piloté par la DAF pose que : "pour les dossiers de procédures, la notion d’intéressé ne vise pas les témoins ou les personnes auditionnées dans le cours de l’instruction, mais seulement le ou les accusé(s) et la ou les victime(s), auxquels seuls s’appliquera l’allongement du délai à 100 ans si l’un est mineur".
Mais, c'est vrai que cela ne semble pas épuiser vraiment la question, lorsque l'on se retrouve devant un cas pratique (et Danis, je sais qu'il en a plein des cas pratiques !). Le problème réside moins dans l'allongement du délai, que dans le raccourcissement de ce délai à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. Cas imaginaire : Madame X, assassinée en 1980 par son mari, qui se suicide en prison après avoir été jugé en 1985. Au cours de l'instruction et du procès, ont été mis à jour les rapports entretenus par M. X avec sa maîtresse, Mme N., qui a déposé au procès, l'enfance difficile de Mme X, enfant battue par sa famille, etc. Dossier communicable en 2010, soit 25 ans après la mort du dernier intéressé ?
Allez, en attendant les prochaines conclusions du groupe de travail, je dirais qu'on applique le délai de 50 ans pour protéger la vie privée de tout ce petit monde, intéressés ou non. Pour la date exacte de communicabilité, cela dépend du type de communication, à la pièce ou au dossier. Au final, cela voudrait dire que la disposition relative au délai de 25 ans après la mort de l'intéressé dans le cas de procédures ou d'enquêtes judiciaires, a une portée très limitée.
Vivement fin octobre, qu'on ait l'instruction de Mme de Boisdeffre !
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03.10.2008
Application de la nouvelle loi sur les archives : premiers résultats du groupe de travail
La DAF vient de diffuser auprès des responsables des services d'archives les premières conclusions du groupe de travail réuni le 16 septembre dernier, en attendant la diffusion d’une instruction générale prévue d’ici la fin du mois d’octobre.
En matière de communicabilité, ces conclusions insistent sur le fait que le délai de communicabilité est désormais lié avant tout au contenu du document ou du dossier : les documents conservés dans un même « ensemble documentaire » peuvent relever de plusieurs délais et il n’est plus possible d’associer un producteur ou une catégorie de dossiers à un délai. Ces dispositions modifient profondément les pratiques des services et amèneront parfois à une communication par extrait. Sont ensuite passés en revue les diffférents délais spéciaux de manière à préciser leur champ d'application. De nombreuses questions restent encore en suspens, dont les réponses dépendent des échanges en cours entre la DAF et divers interlocuteurs tels que CADA, CNIL, ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, des Finances, l’INSEE.
15:40 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : communicabilité, législation
Euh, c'est quoi le secret ?
Alors, ça y est ? Vous l'avez bien en tête, la nouvelle loi sur les archives du 15 juillet 1978(lapsus) 2008 et les nouveaux délais de communicabilité qu'elle instaure ? Comment ça, le problème, c'est pas les délais, c'est la nature du secret qu'ils défendent ?
Ben oui, c'est difficilement avouable, vu qu'il s'agit grosso modo des mêmes secrets qu'auparavant. J'ai quand même eu envie de faire un petit point. C'est quoi au juste, m'sieur le législateur, le " secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif", le "secret en matière commerciale et industrielle", le "secret en matière de statistiques", le "secret médical", le "secret de la défense nationale" ?
Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Il interdit, pendant une durée de cent ans (75 ans aux termes nouvelle loi), toute communication de données ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé recueillies au moyen d'une enquête statistique. Les renseignements d'ordre économique ou financier recueillis au moyen d'une enquête statistiquene peuvent être communiqués à quiconque pendant une durée de trente ans (25 ans aux termes nouvelle loi). La même loi interdit toute utilisation de ces informations à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Le secret de la défense nationale est défini par l'article 413-9 du nouveau code pénal qui établit un lien entre ce qui est secret et les mesures de protection destinées à protéger ces secrets. Ne sont donc considérés comme relevant du secret de la défense nationale que les "renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion" (voir à ce sujet le rapport 337 du Sénat, fait en mars 1999 au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du secret de la défense nationale). Concrètement, ça veut dire qu'un document comporte des informations pouvant attenter au secret de la défense nationale quand il porte la mention Très secret défense, secret défense ou confidentiel défense. Le problème, c'est que le nouveau code pénal date de 1994 et qu'auparavant, le secret de la défense nationale était régi, de 1939 à 1960, par le décret-loi du 29 juillet 1939, qui énumérait les types de renseignements à protéger et les répartissait en quatre catégories même si, dixit le rapport du Sénat cité ci-dessus, "l'énumération contenue dans ce texte, qui se voulait la plus exhaustive possible présentait, inévitablement, des lacunes (...). Le décret du 14 juin 1960 abrogea le précédent et protégeait par les articles 74 et suivants du code pénal, tout "renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale" (avec ça, on est bien). Bref, s'il date d'avant 1994, un document non classifié peut contenir des informations relevant du secret de la défense nationale, alors ouvrez l'oeil mais pas le parapluie !
Le secret médical est une variante du secret professionnel, si j'en crois la synthèse publiée par le CHU de Rennes. Il se fonde sur l'article Article 226-13 du Nouveau Code Pénal : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Frs d'amende", ainsi que sur l'article Article 4 du Code de Déontologie : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris". D'où la jurisprudence CADA, qui ne s'intéresse pas au secret médical mais aux documents contenant des informations médicales et qui sont tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation… ", auxquels s'ajoutent tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale. Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, sauf s’ils sont partie intégrante d’un dossier médical. On pourrait donc considérer que le secret médical s'applique aux documents contenant des informations médicales.
D'après la CADA, la notion de secret industriel et commercial recouvre trois catégories de données : le secret des procédés (informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-developpement des entreprises), le secret des informations économiques et financières (informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit), le secret des stratégies commerciales (informations sur les prix et les pratiques commerciales).
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14.09.2008
Application de la nouvelle loi sur les archives
La Direction des archives de France réunit à partir du 16 septembre un groupe de travail pour plancher sur l'application de la nouvelle loi sur les archives en matière de communicabilité. Tous nos encouragements à ce groupe !
18:13 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : communicabilité, législation
10.07.2008
Aaargh.. La loi sur les archives applicable demain !
A la veille de partir en vacances, j'apprends que la nouvelle loi sur les archives serait publiée très vite (15 juillet) et applicable immédiatement, sans attendre d'hypothétiques décrets d'application. Bon, c'est vrai, j'aurais dû anticiper, parce qu'il y a quand même deux, trois choses qui vont bougrement changer. P......, mes vacances, mes vacances !
20:09 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : législation, communicabilité
02.07.2008
Projet de loi sur les archives : fin de la navette
Hier, 1er juillet, L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture. En ce qui concerne les délais de communicabilité, je pique les données ci-dessous au rapport de François Calvet, en donnant pour chaque type de document le délai actuel et celui retenu au terme de la navette. J'ai cependant un doute pour les dossiers de personnels, dont je ne comprends pas pourquoi M. Le rapporteur considère qu'ils relèvent d'un délai de 75 ans, mais il semblerait plutôt qu'ils relèvent du délai de 50 ans à partir de la date du dernier document ? Délibérations du Gouvernement et relations internationales : 30 ans, 25 ans Sûreté nationale ou secret de la défense nationale : 60, 50 Vie privée : 60, 50 Actes des notaires : 100, 75 Archives des juridictions : 100, 75 Registres de naissance et de mariage de l’état civil : 100, 75 Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d’enquêtes statistiques : 100, 75 Questionnaires de recensement de la population : 100,75 Documents judidicaires concernant personnes mineures ou agressions sexuelles : Pas de délai spécifique, 100 Dossiers de personnels : 120, 75 Secret médical : 150, 25 ans à compter du décès ou 120 à compter de la naissance Documents relatifs à la sécurité des personnes et concernant la défense nationale : Pas de délai spécifique, 100 Documents permettant la fabrication d’armes de destruction massive : pas de délai spécifique, incommunicabilité absolue Autres documents : 30 ans, communication immédiate
07:24 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : législation, communicabilité
17.06.2008
Pour mémoire
En faisant un peu de ménage dans mes favoris, j'ai retrouvé un lien sur une page que j'avais trouvée en furetant sur internet en cherchant à faire un état des problèmes qu'avait suscité ces dernières années la loi de 79 en matière de communicabilité.
L'affaire Einaudi-Papon, vous vous souvenez ? Le témoignage en faveur d'Einaudi de deux archivistes des AD de Paris, mis par la suite au ban de la profession par l'AAF et placardisés par leur direction. Ce n'est pas que j'avais oublié, juste que je n'y pensais plus et j'ai repris tout ça en pleine figure. Pas jolie-jolie, cette histoire.
18:04 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : déontologie, communicabilité
17.05.2008
Et la navette continue
Le Sénat a examiné le projet de loi sur les archives modifié par l'Assemblée nationale. L'accord est pratiquement fait entre les deux chambres puisque le Sénat propose seulement deux modifications, l'une portant sur les modalités selon lesquelles le gouvernement procédera à l'harmonisation de la nouvelle loi avec celle de 1978 (article 29), l'autre prévoyant que le gouvernement présente périodiquement au Parlement un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France, particulièrement en ce qui concerne les archives numériques.
En ce qui concerne les délais spéciaux de communicabilité, on en resterait donc aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, à savoir :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;
« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires (=les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001)
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure,à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes (j'ai rien contre, mais j'avoue que je trouve cette disposition, à laquelle je n'avais pas prêté attention jusqu'à présent, particulièrement croquignolette).
« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
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21.04.2008
La loi sur les archives : 75 ou 50 ans ?
La polémique sur les dispositions du projet de loi sur les archives enfle, et c'est tant mieux. L'inquiétude des pétitionnaires est relayée par les medias (voir par exemple les articles de Rue 89 et du Monde. Voir aussi le site de l' AAF, qui consacre au sujet une page d'info où l'on trouve plusieurs liens vers les prises de postion des "acteurs de la mobilisation").
Ils m'agacent parfois un peu, je dois dire, ces "acteurs de la mobilisation". Je trouvais déjà le texte de la pétition assez mal fagotté, mais la prise de position de de Vincent Duclert, dans le Monde du 16 avril, intitulé Alerte aux Libertés.. La nuit des archives me paraît surtout vainement grandiloquente. Je lui préfère de loin la sobriété de la brève du Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, signée Sonia Combe, mais là encore, un raccourci trop rapide ("le projet de loi repousse de 15 ans encore l’accès aux archives de la guerre d’Algérie. Cette catégorie d’archives sera en effet soumise à un délai de 75 ans, alors que le délai actuel est de 60 ans") et une erreur d'inattention (contrairement à ce qu'elle affirme, L'article L 213-2-II ne crée pas une catégorie d’archives incommunicables au nom de la « sécurité nationale ») nuisent à la crédibilité du propos.
Mais bon, n'empêche qu'ils ont bien raison de s'indigner des tripatouillages qu'ont fait subir les sénateurs au texte initial. Et les amendements proposés par la commission des lois de la chambre des députés ne régleront pas le problème, s'ils sont adoptés en l'état. En effet, si la commission des lois propose bien de revenir à un délai de 50 ans pour les documents portant atteinte à la vie privée, elle en reste à 75 (ou 25 ans après la date de décès) pour les documents "portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice". On en arrive ainsi exactement au même résultat, que le sénateur Yves Détraigne motivait ainsi : "L'idée de remplacer systématiquement l'ancien délai de soixante-quinze ans (en fait ancien délai de 60 ans) par un de cinquante ans est séduisante, mais il est indispensable d'attendre soixante-quinze ans avant de communiquer certains documents qui peuvent porter atteinte à la vie privée. Par exemple, si cinquante ans peuvent paraître suffisants pour permettre l'ouverture des archives publiques sur les actions clandestines des activistes de l'OAS qui avaient 40 ou 50 ans à l'époque des faits, il n'en est pas de même pour les anciens activistes qui n'avaient alors que 20 ou 25 ans : les documents les concernant pourrait être divulgués de leur vivant ; d'où d'évidentes difficultés, pour eux et leur entourage" (voir compte-rendu de la séance du 8 janvier 2008).
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12.04.2008
La loi sur les archives entre pétition et amendement
Le projet de loi sur les archives et les dispositions qu'il prévoit relativement à la communicabilité, suscitent quelques remous. Tout d'abord un texte paru sous le titre "Alerte : un projet de loi contre l'accès aux archives", à l'origine incertaine (des chercheurs ?), et relayé notamment par Livres Hebdo. L'analyse est parfois un peu hasardeuse : par exemple, je ne vois pas très bien où ils ont pêché que l'article 213-2 affirme qu'outre les documents permettant de concevoir des armes biologiques ou de destruction massives et ceux relatifs à la sécurité des personnes, il existe d'autres archives qui ne peuvent être consultées. Ou encore que l'article 25 interdirait les dérogations sur les dossiers des cours de justice ou les dossiers personnels. L'essentiel du texte est repris, de manière plus charpentée, dans la pétition que fait circuler l'association des usagers des Archives nationales.
De son côté, la Chambre des députés se penche à son tour sur le projet. Le rapporteur, François Calvet, a rendu ses conclusions le 9 avril, dans lesquelles il propose plusieurs amendements, dont certains relatifs à la communicabilité, qui relaient d'ailleurs les réserves émises par la ministre de la Culture sur les dispositions adoptées par le Sénat en la matière (voir audition de Mme Albanel dont le compte-rendu se trouve dans le même rapport).
- Concernant le délai de 75 ans relatif à la vie privée :
"Toutefois, le texte adopté par le Sénat présente l’inconvénient d’allonger de quinze ans le délai de communication actuellement applicable à certains documents touchant à la vie privée des personnes. Cette réforme entraînerait donc la fermeture de certaines archives déjà ouvertes au public, ce qui paraît difficilement justifiable, d’autant plus que le délai actuel de 60 ans n’a jamais fait l’objet de contestations au motif qu’il serait trop bref. (...) Votre rapporteur considère donc que le délai de communication de 75 ans ne se justifie que pour les documents qui concernent des données réellement sensibles pour la vie privée ou la réputation des personnes, telles que les dossiers des agents publics, les documents des juridictions, les actes d’état civil ou les actes notariés. En revanche, allonger de 60 à 75 ans le délai applicable aux autres documents comprenant des données personnelles constituerait un recul en matière de transparence des documents administratifs, qui va à l’encontre de l’objectif du projet de loi."
D'où un amendement revenant à la proposition initiale d'un délai de communicabilité de 50 ans pour les documents pouvant porter atteinte à la vie privée.
- Concernant les archives incommunicables à jamais pour des raisons relatives à la sécrité des personnes :
" Il s’agit notamment des informations relatives aux agents des services spéciaux et de renseignements. S’il est légitime d’éviter d’éventuelles représailles à l’encontre de personnes exerçant des fonctions dangereuses, il paraît toutefois excessif d’écarter toute consultation de ces documents à titre définitif. Cela constituerait une entorse certaine au principe de transparence de l’administration. Votre rapporteur juge suffisant d’écarter toute possibilité de consultation du vivant de la personne concernée, compte tenu du caractère très improbable de représailles dirigées contre les descendants. Ces documents sont d’ailleurs communicables aujourd’hui à l’issue d’un délai de 120 ans, sans que cela ait jamais entraîné de problème. Un délai de communication de 100 ans paraît donc mieux concilier les impératifs de transparence de l’administration et de sécurité des personnes".
D'où un amendement instaurant un délai de communicabilité de 100 ans.
- Concernant le délai de 100 ans en matière de recensement de la population : le même amendement que celui ci-dessus supprime ce délai spécifique.
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