24.03.2009
La fin du "30 years rule" au Royaume-Uni ?
En octobre 2007, le gouvernement anglais avait décidé d'examiner la règle selon laquelle les documents produits par le gouvernement étaient confiés aux archives nationales et devenaient communicables au bout d'un délai de 30 ans. Une étude avait été commandée à trois personnalités indépendantes et un site internet avait été créé pour l'occasion. Le rapport final a été rendu public le 29 janvier dernier et prône l'abaissement du délai de 30 à 15 ans. Les nouvelles dispositions ne seraient appliquées que progressivement et ne prendraient leur plein effet qu'en 2025. Pour savoir ce qu'en pense the Campaign for Freedom of Information, voir ce post sur leur blog.
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22.03.2009
Présumé divulgable
Le jour même de sa prise de fonction, le 21 janvier dernier, le président Barack Obama a annoncé qu’il souhaitait voir entrer les Etats-Unis dans une nouvelle ère de transparence et fait paraître un memorandum sur l’application du Freedom of Information Act (FOIA) à destination des principaux responsables de son administration. Il y affirmait que la mise en œuvre du FOIA devait s’appuyer sur le principe de la présomption favorable à la divulgation, « the presumption of disclosure » et demandait à l’Attorney général de transmettre les nouvelles dispositions concernant le FOIA aux responsables concernés dans les ministères et agences, réaffirmant l’engagement de responsabilité et de transparence. C’est chose faite depuis le 19 mars, date à laquelle Eric Holder a rendu public un nouveau Guidelines for fédéral agencies on the Freedom of Information Act.
Cette mesure est un signe fort lancé à la soixantaine d’organisations, dont le National Security Archive, qui lui demandaient de mettre fin à la politique du secret qui s’exerce depuis 8 ans aux Etats-Unis.
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23.01.2009
Instruction sur la communicabilité : plus de nouvelles
La direction des archives de France n'a toujours pas fait sortir l'instruction générale pour l'application de la nouvelle loi sur les archives, promise pour la fin du mois d'octobre. Depuis le 30 septembre dernier, pas de nouvelles non plus du groupe de travail qui planchait sur la question.
En matière de communicabilité, lors de sa séance de travail du 8 octobre (pas sûr qu'il ne s'agisse pas de la dernière), le groupe s'est mis à détricoter gentiment une partie de ce qu'il avait tricoté précédemment.
D'abord, le groupe s'est rendu compte que la définition qu'il avait donné de l'intéressé, reprise de la doctrine CADA, posait problème dans le domaine judiciaire, où seuls victimes et accusés ont rang d'intéressé. "Qu'en est-il des témoins pour lesquels le seul délai dont on dispose est celui de 50 ans au titre de la vie privée ou de la sécurité publique, ce qui revient à dire qu'une procédure judiciaire est communicable à 75 ou 50 ans après clôture du dossier lorsque victimes et accusés sont décédés ?" Vraisemblablement pris d'angoisse devant une conclusion empreinte de tant de libéralisme, et n'osant se fier à ses capacités de déduction, il demande que la Chancellerie soit saisie.
C'est ensuite au tour de la définition du secret médical d'être remise en jeu : le groupe avait précédemment écrit que "le secret médical couvre les informations médicales (éventuellement rassemblées dans un dossier médical), élaborées par des professionnels de santé" en s'appuyant sur la doctrine CADA mais finalement, c'est pas bon, il faut en "élargir" le champ d'application de manière à ce qu'une information médicale rapportée par un tiers puisse, elle aussi, faire l'objet du délai spécial. Je suppose que c'est la CADA qui doit changer sa doctrine ? Sinon, on va avoir un peu de mal à se justifier en cas de recours, non ?
La majorité, finalement, cela ne sera pas 18 ans quelle que soit l'époque mais il faudra faire une coupure en 1974. Donc, 21 ans avant cette date, 18 ans après.
Une multitude d'autres "points complémentaires relatifs aux délais et à la communicabilité" ont été abordés. La résolution d'un certain nombre d'entre eux dépend, au moins en partie, de la prise de position des services producteurs (INSEE, Conseil supérieur du notariat, ministère de l'Intérieur).
Autre sujet abordé par le groupe : l'externalisation. Le III de l'article 212-4 du code du patrimoine est assez ambigu pour que certains pensent qu'au lieu d'étendre la possiblité d'externaliser leurs archives aux assemblées parlementaires et aux organismes jouissant de l'autonomie de gestion, il limite l'externalisation aux seules archives non soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives, donc à des archives "non définitives". Pour la DAF, c'est bien la première acception qui vaut (en tout cas qui valait le 8 octobre, ils auront peut-être changé d'avis quand le texte définitif sortira).
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10.10.2008
Retour de l'intéressé
Lors de sa deuxième session, le groupe de travail sur l'application de la nouvelle loi sur les archives se serait penché à nouveau sur la notion d'intéressé, pour finir par conclure que, tout compte fait, les témoins et les personnes auditionnées seraient eux-aussi des intéressés, comme la victime et le jugé. Il a tout de même été demandé un avis à la Chancellerie.
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05.10.2008
Bon alors, c'est qui l'intéressé ?
Je tente une réponse à la question de Danis, postée en commentaire de mon post sur le secret. Le groupe de travail piloté par la DAF pose que : "pour les dossiers de procédures, la notion d’intéressé ne vise pas les témoins ou les personnes auditionnées dans le cours de l’instruction, mais seulement le ou les accusé(s) et la ou les victime(s), auxquels seuls s’appliquera l’allongement du délai à 100 ans si l’un est mineur".
Mais, c'est vrai que cela ne semble pas épuiser vraiment la question, lorsque l'on se retrouve devant un cas pratique (et Danis, je sais qu'il en a plein des cas pratiques !). Le problème réside moins dans l'allongement du délai, que dans le raccourcissement de ce délai à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. Cas imaginaire : Madame X, assassinée en 1980 par son mari, qui se suicide en prison après avoir été jugé en 1985. Au cours de l'instruction et du procès, ont été mis à jour les rapports entretenus par M. X avec sa maîtresse, Mme N., qui a déposé au procès, l'enfance difficile de Mme X, enfant battue par sa famille, etc. Dossier communicable en 2010, soit 25 ans après la mort du dernier intéressé ?
Allez, en attendant les prochaines conclusions du groupe de travail, je dirais qu'on applique le délai de 50 ans pour protéger la vie privée de tout ce petit monde, intéressés ou non. Pour la date exacte de communicabilité, cela dépend du type de communication, à la pièce ou au dossier. Au final, cela voudrait dire que la disposition relative au délai de 25 ans après la mort de l'intéressé dans le cas de procédures ou d'enquêtes judiciaires, a une portée très limitée.
Vivement fin octobre, qu'on ait l'instruction de Mme de Boisdeffre !
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03.10.2008
Application de la nouvelle loi sur les archives : premiers résultats du groupe de travail
La DAF vient de diffuser auprès des responsables des services d'archives les premières conclusions du groupe de travail réuni le 16 septembre dernier, en attendant la diffusion d’une instruction générale prévue d’ici la fin du mois d’octobre.
En matière de communicabilité, ces conclusions insistent sur le fait que le délai de communicabilité est désormais lié avant tout au contenu du document ou du dossier : les documents conservés dans un même « ensemble documentaire » peuvent relever de plusieurs délais et il n’est plus possible d’associer un producteur ou une catégorie de dossiers à un délai. Ces dispositions modifient profondément les pratiques des services et amèneront parfois à une communication par extrait. Sont ensuite passés en revue les diffférents délais spéciaux de manière à préciser leur champ d'application. De nombreuses questions restent encore en suspens, dont les réponses dépendent des échanges en cours entre la DAF et divers interlocuteurs tels que CADA, CNIL, ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, des Finances, l’INSEE.
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Euh, c'est quoi le secret ?
Alors, ça y est ? Vous l'avez bien en tête, la nouvelle loi sur les archives du 15 juillet 1978(lapsus) 2008 et les nouveaux délais de communicabilité qu'elle instaure ? Comment ça, le problème, c'est pas les délais, c'est la nature du secret qu'ils défendent ?
Ben oui, c'est difficilement avouable, vu qu'il s'agit grosso modo des mêmes secrets qu'auparavant. J'ai quand même eu envie de faire un petit point. C'est quoi au juste, m'sieur le législateur, le " secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif", le "secret en matière commerciale et industrielle", le "secret en matière de statistiques", le "secret médical", le "secret de la défense nationale" ?
Le secret statistique est défini dans la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Il interdit, pendant une durée de cent ans (75 ans aux termes nouvelle loi), toute communication de données ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé recueillies au moyen d'une enquête statistique. Les renseignements d'ordre économique ou financier recueillis au moyen d'une enquête statistiquene peuvent être communiqués à quiconque pendant une durée de trente ans (25 ans aux termes nouvelle loi). La même loi interdit toute utilisation de ces informations à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Le secret de la défense nationale est défini par l'article 413-9 du nouveau code pénal qui établit un lien entre ce qui est secret et les mesures de protection destinées à protéger ces secrets. Ne sont donc considérés comme relevant du secret de la défense nationale que les "renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion" (voir à ce sujet le rapport 337 du Sénat, fait en mars 1999 au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, instituant une commission consultative du secret de la défense nationale). Concrètement, ça veut dire qu'un document comporte des informations pouvant attenter au secret de la défense nationale quand il porte la mention Très secret défense, secret défense ou confidentiel défense. Le problème, c'est que le nouveau code pénal date de 1994 et qu'auparavant, le secret de la défense nationale était régi, de 1939 à 1960, par le décret-loi du 29 juillet 1939, qui énumérait les types de renseignements à protéger et les répartissait en quatre catégories même si, dixit le rapport du Sénat cité ci-dessus, "l'énumération contenue dans ce texte, qui se voulait la plus exhaustive possible présentait, inévitablement, des lacunes (...). Le décret du 14 juin 1960 abrogea le précédent et protégeait par les articles 74 et suivants du code pénal, tout "renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale" (avec ça, on est bien). Bref, s'il date d'avant 1994, un document non classifié peut contenir des informations relevant du secret de la défense nationale, alors ouvrez l'oeil mais pas le parapluie !
Le secret médical est une variante du secret professionnel, si j'en crois la synthèse publiée par le CHU de Rennes. Il se fonde sur l'article Article 226-13 du Nouveau Code Pénal : "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Frs d'amende", ainsi que sur l'article Article 4 du Code de Déontologie : "Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris". D'où la jurisprudence CADA, qui ne s'intéresse pas au secret médical mais aux documents contenant des informations médicales et qui sont tous les documents composant le dossier médical d’un patient, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation… ", auxquels s'ajoutent tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale. Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social, sauf s’ils sont partie intégrante d’un dossier médical. On pourrait donc considérer que le secret médical s'applique aux documents contenant des informations médicales.
D'après la CADA, la notion de secret industriel et commercial recouvre trois catégories de données : le secret des procédés (informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-developpement des entreprises), le secret des informations économiques et financières (informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit), le secret des stratégies commerciales (informations sur les prix et les pratiques commerciales).
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14.09.2008
Application de la nouvelle loi sur les archives
La Direction des archives de France réunit à partir du 16 septembre un groupe de travail pour plancher sur l'application de la nouvelle loi sur les archives en matière de communicabilité. Tous nos encouragements à ce groupe !
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10.07.2008
Aaargh.. La loi sur les archives applicable demain !
A la veille de partir en vacances, j'apprends que la nouvelle loi sur les archives serait publiée très vite (15 juillet) et applicable immédiatement, sans attendre d'hypothétiques décrets d'application. Bon, c'est vrai, j'aurais dû anticiper, parce qu'il y a quand même deux, trois choses qui vont bougrement changer. P......, mes vacances, mes vacances !
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02.07.2008
Projet de loi sur les archives : fin de la navette
Hier, 1er juillet, L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture.
En ce qui concerne les délais de communicabilité, je pique les données ci-dessous au rapport de François Calvet, en donnant pour chaque type de document le délai actuel et celui retenu au terme de la navette. J'ai cependant un doute pour les dossiers de personnels, dont je ne comprends pas pourquoi M. Le rapporteur considère qu'ils relèvent d'un délai de 75 ans, mais il semblerait plutôt qu'ils relèvent du délai de 50 ans à partir de la date du dernier document ?
Délibérations du Gouvernement et relations internationales : 30 ans, 25 ans
Sûreté nationale ou secret de la défense nationale : 60, 50
Vie privée : 60, 50
Actes des notaires : 100, 75
Archives des juridictions : 100, 75
Registres de naissance et de mariage de l’état civil : 100, 75
Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d’enquêtes statistiques : 100, 75
Questionnaires de recensement de la population : 100,75
Documents judidicaires concernant personnes mineures ou agressions sexuelles : Pas de délai spécifique, 100
Dossiers de personnels : 120, 75
Secret médical : 150, 25 ans à compter du décès ou 120 à compter de la naissance
Documents relatifs à la sécurité des personnes et concernant la défense nationale : Pas de délai spécifique, 100
Documents permettant la fabrication d’armes de destruction massive : pas de délai spécifique, incommunicabilité absolue
Autres documents : 30 ans, communication immédiate
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