29.02.2008
De la communicabiité
Quelques liens en vrac sur la question, parce que :
- le gouvernement anglais fait le point sur le délai de communicabilité de 30 ans.
- J'ai découvert le site freedominfo qui recense toutes les initiatives dans le monde en ce qui concerne la transparence administrative.
- j'ai mesuré la richesse des informations mises en ligne sur le site The National Security Archive, site de la George Washinton University, qui réunit et publie les documents encore "chauds" devenus accessibles de par le Freedom of Infomation Act, récemment (31 octobre 2007) modifié dans un sens plus libéral. Voir également le site FOIA du département défense américain, et notamment sa rubrique Frequently Requested Documents. Ce qui me semble épatant (oui, je sais, je suis sans doute un peu trop facilement épatée par les Anglo-Saxons), c'est moins les dispositions législatives elles-mêmes (je me doute bien que le Freedom of Information Act a autant de limites que la loi de 78 en France, sans parler du fait qu'il faut sans doute bien qu'il y ait des limites), mais ce volontarisme dont font preuve, selon des logiques et des motivations différentes, l'Etat d'une part, un centre de recherche d'autre part, pour diffuser les informations en question.
- le projet de loi sur les archives, en France, institue en la matière des dispositions curieuses : que veut dire notamment le fait que les les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ne seraient pas communicables (mêmes dispositions que pour les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue) ?
- Je viens de parcourir le rapport CADA 2006 et notamment sa sélection d'avis. J'ai notamment trouvé intéressant de disposer de la grille d'analyse qu'applique la CADA et qu'elle livre dans l'avis du 27 juillet 2006, no 20063185-LV : "Depuis l’extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s’est efforcée d’élaborer une grille d’analyse cohérente. Elle s’assure d’abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s’efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d’une communication anticipée, en tenant compte, d’une part, de l’objet de la demande et, d’autre part, de l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi. L’examen des refus de dérogation conduit ainsi la Commission à analyser le contenu du document, son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu’il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s’attachant à ses travaux, mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès".
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18.02.2008
Réutilisation des données publiques et services d'archives
J'ai déjà présenté les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques et l'hésitation de la direction des archives de France sur le fait de savoir comment les services d'archives relevant de son réseau étaient concernés.Elle semble avoir tranché, et estimer que les services d'archives peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi de 1978 et de son titre 1er sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des données publiques. QU'est-ce que cela veut dire, concrètement ?
Un avis de la CADA rendu à la demande de l'ONAC (avis 20072191, séance du 26 juillet 2007 permet de le préciser. Rappelons que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques. L'ONAC demandait un conseil quant à la possibilité pour une association de publier les informations contenues dans les dossiers des titulaires de la carte du combattant conservés par l'ONAC. La CADA estime d'une part que l'ONAC doit être assimilé à un établissement culturel au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part que la publication de ces informations relève bien de la réutilisation d'informations publiques. C'est pourquoi il revient à l'ONAC de fixer lui-même les conditions de réutilisation de ces informations, soit par un réglement, soit au coup par coup. La CADA dispense en outre quelques conseils quant aux conditions à faire valoir (je n'ai pas vérifié terme à terme, mais il me semble que ce sont les mêmes conditions que celles qui s'appliquent lorsqu'il n'y a pas d'application de l'article 11). Bref, concrètement, article 11 ou pas, cela ne change pas grand chose sauf qu'on peut s'affranchir du système de licence type (article 16) et faire du cas par cas ("je n'avais pas pensé que je pouvais faire payer la réutilisation de ces données, mais maintenant que j'y pense..."), s'affranchir également des principes qui président au calcul de la redevance (article 15) qui doit être basée sur le calcul des coûts (ça ouvre la possibilité d'un intéressement aux bénéfices de la réutilisation), ne pas tenir de registre des données publiques (article 17). Mouais...
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