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23.01.2009

Instruction sur la communicabilité : plus de nouvelles

La direction des archives de France n'a toujours pas fait sortir l'instruction générale pour l'application de la nouvelle loi sur les archives, promise pour la fin du mois d'octobre. Depuis le 30 septembre dernier, pas de nouvelles non plus du groupe de travail qui planchait sur la question.

En matière de communicabilité, lors de sa séance de travail du 8 octobre (pas sûr qu'il ne s'agisse pas de la dernière), le groupe s'est mis à détricoter gentiment une partie de ce qu'il avait tricoté précédemment.

D'abord, le groupe s'est rendu compte que la définition qu'il avait donné de l'intéressé, reprise de la doctrine CADA, posait problème dans le domaine judiciaire, où seuls victimes et accusés ont rang d'intéressé. "Qu'en est-il des témoins pour lesquels le seul délai dont on dispose est celui de 50 ans au titre de la vie privée ou de la sécurité publique, ce qui revient à dire qu'une procédure judiciaire est communicable à 75 ou 50 ans après clôture du dossier lorsque victimes et accusés sont décédés ?" Vraisemblablement pris d'angoisse devant une conclusion empreinte de tant de libéralisme, et n'osant se fier à ses capacités de déduction, il demande que la Chancellerie soit saisie.

C'est ensuite au tour de la définition du secret médical d'être remise en jeu : le groupe avait précédemment écrit que "le secret médical couvre les informations médicales (éventuellement rassemblées dans un dossier médical), élaborées par des professionnels de santé" en s'appuyant sur la doctrine CADA mais  finalement, c'est pas bon, il faut en "élargir" le champ d'application de manière à ce qu'une information médicale rapportée par un tiers puisse, elle aussi, faire l'objet du délai spécial. Je suppose que c'est la CADA qui doit changer sa doctrine ? Sinon, on va avoir un peu de mal à se justifier en cas de recours, non ?

La majorité, finalement, cela ne sera pas 18 ans quelle que soit l'époque mais il faudra faire une coupure en 1974. Donc, 21 ans avant cette date, 18 ans après.

Une multitude d'autres "points complémentaires relatifs aux délais et à la communicabilité" ont été abordés. La résolution d'un certain nombre d'entre eux dépend, au moins en partie, de la prise de position des services producteurs (INSEE, Conseil supérieur du notariat, ministère de l'Intérieur).

Autre sujet abordé par le groupe : l'externalisation. Le III de l'article 212-4 du code du patrimoine est assez ambigu pour que certains pensent qu'au lieu d'étendre la possiblité d'externaliser leurs archives aux assemblées parlementaires et aux organismes jouissant de l'autonomie de gestion, il limite l'externalisation aux seules archives non soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives, donc à des archives "non définitives". Pour la DAF, c'est bien la première acception qui vaut (en tout cas qui valait le 8 octobre, ils auront peut-être changé d'avis quand le texte définitif sortira).

17:57 Publié dans Côté archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : communicabilité, législation |

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