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29.03.2008
Le TIFF est trop lourd
De plus en plus en plus nombreuses sont les institutions qui croulent déjà sous le poids des fichiers résultant de leurs campagnes de numérisation et qui, planifiant les campagnes à venir, se rendent compte que cela va coûter cher, très cher en simple stockage. Partant de ce constat, la Koninklijke Bibliotheek (la bibliothèque nationale néerlandaise) a décidé de réviser sa stratégie de conservation. Jusqu"à présent, elle faisait comme tout le monde, en conservant ses masters au format TIFF, sans compression aucune. Dans un rapport tout récent, elle livre les résultats de la réflexion et des tests qu'elle a menés pour déterminer quels formats pourraient constituer une alternative au TIFF pour la conservation à long terme de ses masters. En introduction, l'acception du terme master est précisée (Images bitmap qui sont des copies de haute qualité d'un original et dont, le plus souvent, on dérive des fichiers destinés, eux, à l'accès et l'utilisation) comme sont précisées les raisons pour lesquelles on peut envisager de conserver ces masters dans le long terme : parce que ce sont les fichiers de substitution d'un original fragile et qu'aucun autre mode de substitution n'est possible, parce que la numérisation a été si coûteuse et dévoreuse de temps que la renumérisation est inenvisageable, parce que le master est en même temps le fichier d'usage. Cette très rapide mise au point montre d'ailleurs au passage combien leur politique de numérisation est au clair et je me promets bien de revenir sur la question, comme sur la notion de master, mais restons-en aux formats. Quatre formats ont été passés en revue :
• JPEG 2000, partie 1 : compression avec (lossy) et sans perte (lossless)
• PNG 1.2
• Basic JFIF 1.02 (JPEG)
• TIFF LZW
Les conclusions du rapport permettent de recommander :
JPEG 2000 sans perte et PNG pour la substitution, avec plutôt un avantage à JPEG 2000.
JPEG 2000 et JPEG quand la renumérisation n'est pas envisageable et que l'on peut s'accomoder d'une perte d'information. Sinon retour à la case 1.
JPEG 2000 avec perte et JPEG avec un fort taux de compression quand le master est aussi le fichier d'usage.
Bref, JPEG 2000, le nouveau standard qu'il faut connaître !
19:11 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : numérisation
28.03.2008
TNA et la perennité des données numériques
Pour favoriser la perennité du patrimoine numérique, et conformément à l'article 5 de la charte de l'UNESCO sur la conservation de ce patrimoine, ("La conservation à long terme du patrimoine numérique commence avec la conception de procédures et de systèmes fiables qui produisent des objets numériques authentiques et stables"),TNA (Archives nationales du Royaume-Uni) a élaboré un document permettant d'évaluer sous cet angle les solutions proposées sur le marché, et le soumet actuellement à commentaires. A première vue, il s'agit de l'équivalent des chapitres 3 et 4 de notre référentiel général d'interopérabilité, respectivement consacrés à l'archivage électronique et au standard d'échanges de données pour l'archivage. Le document se conclut par une checklist dont le principe et la trame doivent s'avérer utiles dans le cas de la rédaction d'un CCTP.
La rédaction de ce document procède du travail que réalise aujourd'hui TNA sur la mise en place d'une stratégie générale visant à assurer la perennité des données numériques produites par l'administration. La brochure, à destination essentiellement des services producteurs et visant à expliquer le projet me semble particulièrement bien conçue.
09:04 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : archivage électronique
26.03.2008
NARA sur le point de conclure un accord cadre avec TGN
NARA a soumis à commentaires (quelle transparence, quand même, moi je n'en reviens pas !) les termes d'un accord cadre qu'elle souhaite conclure avec TG N(mais oui, cette même société qui essaie de mettre un pied en France, voir mon précédent billet) pour la numérisation et la mise en ligne de documents qu'elle conserve. Les principales dispositions de l'accord sont les suivantes :
- Les documents à numériser seront choisis d'un commun accord entre TGN et NARA
- NARA recevra une copie des fichiers numériques
- Les chercheurs auront un accès libre aux images numérisées et à l'indexation réalisée par TNG à partir des salles de lecture de NARA.
- L'accord est non exclusif
- TGN paye les frais liés à la numérisation, la conservation (à vérifier en ce qui concerne celle des copies remises à NARA), la création des metadonnées...
18:37 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : numérisation, réutilisation
23.03.2008
La loi sur les archives
J’ai emprunté au cours que Marie-Françoise Limon consacre, sur le PIAF, à la législation archivistique, les éléments d’une grille de lecture que j’ai appliquée à la loi de 1979 (version codifiée) et au projet de loi la modifiant.
Cet exercice m'a amené à me demander si la loi actuelle ne mériterait pas une complète refonte plutôt que le toilettage en cours de réalisation. En effet au-delà des limites et des ambiguïtés du nouveau projet de loi, qui institue cependant de réelles avancées (le tout très bien mis en évidence par la prise de position de l'AAF du 17 mars dernier), il ne remédie pas à ce qui me semble être le défaut principal de ce texte. Il reflète une conception du rôle et de l' organisation de l'institution Archives qui ont sensiblement évolué depuis 1979 et qui, malgré les modifications apportées depuis ce moment, s'inscrivent profondément dans sa structure et nuisent à son intelligibilité.
En s’appuyant sur les principes directeurs du CIA en la matière (publiés dans Janus en 1997), et sur la recommandation européenne (2000) 13 sur une politique européenne en matière communication des archives, on peut estimer qu’une loi sur les archives doit définir clairement :
• l'objet, le but et le champ d'application de la loi
• la mission et le positionnement de l’Institution Archives
• les conditions de communicabilité des archives
• les sanctions contre certaines infractions (vols, destruction..)
• le rapport qu’entretient la loi sur les archives avec des lois connexes.
Objet, but et champ d'application
Objet : les archives, telles que définies par l’article L211-1.
"Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité."
Le caractère opératoire de cette définition n’est plus à prouver mais le projet de loi lève une ambiguïté majeure, en ajoutant « quel que soit leur lieu de conservation », ce qui ne sera pas sans conséquence notamment sur les dispositions relatives à la communicabilité des archives, mais sans en tirer d'implications en ce qui concerne les responsabilités des services producteurs en matière de records management.
Champ d'application : les archives publiques et les archives privées, telles que définies par les articles 211-4 et 211-5 du code du patrimoine
La modification de l’article 211-4 prévue au projet de loi exclut les documents des entreprises publiques de la définition des archives publiques. Elle précise en outre que « Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires». Si j’en crois l’AAF, cela revient à conférer à l’Assemblée nationale et au Sénat une autonomie en ce qui concerne la conservation de leurs archives.
La définition des archives publiques inclut les archives des autorités politiques qui peuvent cependant faire l’objet de protocoles entre les autorités politiques productrices et l’administration des archives, notamment en ce qui concerne leurs délais de communicabilité (art. 213-4 de la nouvelle loi).
But : organiser la conservation des archives dans l'intérêt public, voir article L211-2 code du patrimoine.
Jusque-là, tout est très clair.
Mission et positionnement de l’Institution Archives
Au fil des articles du texte de loi, apparaissent progressivement divers acteurs :
• L'administration des archives (première évocation article 212-2), dont certaines compétences sont précisées au fur et à mesure du déroulement du texte (art. 212-5, 212-15, 212-31, 213-3).
• Les services compétents de certaines administrations ou de certains services producteurs (même article 212-2).
• Les services départementaux d'archives (articles 212-6 et suivants, consacrés aux archives des collectivités territoriales).
Le projet de loi fait apparaître au rang des acteurs le Conseil supérieur des archives (ajout d’un article L 211-2-1) ainsi que les prestataires pour l’archivage des archives intermédiaires (nouvel article 212-4), dont il s’agit d’encadrer l’activité en créant une procédure d’agrément.
A la vérité, la lecture du texte ne permet nullement de comprendre comment est censé s’organiser le paysage archivistique français si on n’en a pas déjà une bonne connaissance. Certes, tout cela se trouve longuement décrit dans le décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, où le rôle des services départementaux d’archives n’est cependant évoqué qu’en creux, par le biais du contrôle scientifique et technique qu’exerce la direction des archives de France. Il me semble que la modification du texte qu’a entraîné la décentralisation de 1982 en a considérablement brouillé les dispositions.
Sans qu’on sache très toujours très bien qui les exerce, on peut déduire du texte de loi les missions qui permettent d’atteindre le but fixé, à savoir la conservation des archives dans l’intérêt public : il s’agit de l’organisation de la collecte, de la conservation et de la communication des archives. Guère de chose en revanche en ce qui concerne le contrôle de la gestion des archives publiques courantes (si ce n’est en ce qui concerne leur éventuelle élimination), clairement affiché en revanche parmi les attributions de la DAF dans le décret 79-1037. Cela me semble une vraie lacune, qui revient à évacuer une dimension fondamentale et indispensable pour assurer « la conservation des archives dans l’intérêt public », à laquelle ne remédie pas le projet de loi, alors même que les nouvelles dispositions qu'il introduit en matière de communicabilité s'imposent à toutes les étapes du cycle de vie des archives, quel que soit le service qui les détient.
Conditions de communicabilité
Les conditions de communicabilité des archives font l’objet du chapitre 3, Régime de communication. On peut déduire de l’article L213-1 que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux documents conservés dans les dépôts d’archives publiques, la communication au public des documents encore aux mains des administrations les ayant produites étant réglée par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Aux termes de la loi actuelle, on distingue quatre sortes de documents :
- Les documents immédiatement communicables parmi lesquels les documents administratifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article 213-1).
- Les documents d'archives publiques consultables à l'expiration d'un délai de trente ans (article 213-1).
- Les documents d'archives publiques communicables au terme des délais spéciaux (de 60 à 150 ans) prévus à l'article L. 213-2.
- Les documents d’archives privées communiqués dans le respect des conditions dictées par les propriétaires qui les ont léguées, données, vendues, ou confiées au service d’archives qui les conservent (article 213-6).
L’administration des archives peut autoriser la consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais prévus (article 213-3).
La possibilité de dérogations individuelles est étendue à l'ensemble des archives publiques, y compris celles résultant des enquêtes statistiques, lesquelles en étaient jusqu'à présent exclues. La possibilité de dérogations générales, soit l'ouverture anticipée de fonds d'archives non librement communicables, est également confirmée. Toutefois, tandis que le décret d'application 79-1038 du 3 décembre 1979 de la loi de 1979 avait limité cette possibilité aux seuls documents mettant en cause la sûreté de l'Etat, la défense nationale ou la vie privée des personnes, le projet de loi l'étend à l'ensemble des archives publiques.
Les sanctions
Elles font l’objet du chapitre 4. Dispositions pénales. L’exposé des motifs du projet de loi précise : « Le projet de loi se propose de renforcer la protection des archives au moyen d'un réajustement des sanctions pénales. Aux peines de prison et d'amende qui sanctionnent aujourd'hui la destruction illégale, le détournement ou la soustraction d'archives publiques sont ajoutées la privation des droits civiques et l'interdiction d'exercer une fonction publique, sanctions particulièrement dissuasives pour les fonctionnaires et les autorités politiques qui enfreindraient la loi. En sus des sanctions pénales, le projet de loi crée une sanction administrative qui a vocation à limiter l'accès aux salles de lecture aux personnes déjà condamnées pénalement pour destruction ou vol d'archives ».
Liens avec les textes connexes
Lois connexes
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 212-4)
• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
• Autres titres du code du patrimoine (articles L. 111-2, L. 111-7).
• Code de commerce
• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.
Il me semble que le projet de loi ne porte pas assez attention aux modifications qu'il apporte aux rapports qu'entretiennent les dispositions de la loi de 79 et celle de 78. Logiquement, les nouvelles dispositions en matière de communicabilité devraient s'imposer aussi bien aux services d’archives qu’aux administrations détentrices des documents et, de ce fait, la définition des documents administratifs par la loi de 1978 perd tout sens. Le projet de loi devrait renvoyer vers la loi de 78 pour la consultation des documents d'archives encore aux mains des services producteurs. On constate également que le projet semble accroître les compétences de l'administration des archives en matière de dérogation, puisque celle-ci serait logiquement amenée à se prononcer sur les demandes de dérogation pour la consultation de documents encore aux mains des services producteurs.
• En ce qui concerne les minutes des notaires, dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
• Code pénal.
Décrets d’application
Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques. A compléter par :
Décret n°80-975 du 1 décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères
Décret n°2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense et Arrêté du 17 janvier 2005 portant organisation du service historique de la défense.
Décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques.
Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques.
Décret n°79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
08:52 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : législation
21.03.2008
L'accès aux archives de la présidence Clinton : un enjeu dans la campagne pour l'investiture
J'ai découvert par hasard cet extrait de la diffusion télévisée d'un débat entre les candidats démocrates qui s'est tenu le 30 octobre 2007, à l'université Drexel de Philadelphie. Hillary Clinton y est interrogée sur l'accessibilté des archives qu'elle a produite en tant que First Lady. Un article de Newsweeck permet de comprendre pourquoi l'accès à ces archives est devenu un enjeu dans la campagne pour l'investiture : Hillary Clinton a fait campagne en défendant notament la nécessité de la transparence (opposée à l'opacité de l'administration Busch) et en arguant de son expérience de First Lady. Et ses rivaux d'exiger qu'elle soit logique avec elle-même, en ouvrant l'accès à ses propres archives.
Les archives de la présidence Clinton sont, comme celles des présidences précédentes, régies par le Presidential Records Act de 1978. Ce texte affirme le caractère public des archives présidentielles et précise, qu'à l'issue de chaque mandat, elles sont prises en charge par l'Archiviste des USA (NARA) et confiées à un dépôt (dans le cas des archives Clinton, celui-ci se trouve à Little Rock). L'archiviste a le devoir de les rendre le plus rapidement et le plus complètement accessibles. Le président sortant a cependant la possibilité de préciser, pour certaines catégories d'informations, le délai à l'issue duquel les documents porteurs de ces informations pourront être consulté. Ce délai ne doit pas dépasser 12 ans. L'ouverture effective des archives exige un très lourd travail des archivistes, qui doivent vérifier pièce à pièce le caractère de chaque document.
D'après Newsweeck et comme on le voit dans la vidéo, les Clinton affirment leur désir de voir ces archives être rendues publiques le plus rapidement possible mais l'ancien Président est soupçonné d'avoir, comme le lui permet la loi, restreint l'accès à certaines informations qui ne seraient rendues disponibles qu'en 2012. Tout récemment, NARA a ouvert la série des "daily schedules" d'Hillary CLinton entre 1993 et 2001. Mais cela est loin de satisfaire les attentes, comme le précise le site de National coalition for History. Plusieurs demandes d'ouverture ont été formulées au nom du FOAI (Freedom of access to information), dont celui d'une association américaine, Judicial watch, portant sur la task force mise en place par Hillary Clinton lorsqu'elle était First Lady et visant à préparer une réforme du système de santé.
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09:43 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : communicabilité