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18.02.2008

Réutilisation des données publiques et services d'archives

J'ai déjà présenté les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques et l'hésitation de la direction des archives de France sur le fait de savoir comment les services d'archives relevant de son réseau étaient concernés.Elle semble avoir tranché, et estimer que les services d'archives peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi de 1978 et de son titre 1er sur la liberté d'accès aux documents administratifs et la réutilisation des données publiques. QU'est-ce que cela veut dire, concrètement ? 

Un avis de la CADA rendu à la demande de l'ONAC (avis 20072191, séance du 26 juillet 2007 permet de le préciser.  Rappelons que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques. L'ONAC demandait un conseil quant à la possibilité pour une association de publier les informations contenues dans les dossiers des titulaires de la carte du combattant conservés par l'ONAC. La CADA estime d'une part que l'ONAC doit être assimilé à un établissement culturel au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, d'autre part que la publication de ces informations relève bien de la réutilisation d'informations publiques. C'est pourquoi il revient à l'ONAC de fixer lui-même les conditions de réutilisation de ces informations, soit par un réglement, soit au coup par coup. La CADA dispense en outre quelques conseils quant aux conditions à faire valoir (je n'ai pas vérifié terme à terme, mais il me semble que ce sont les mêmes conditions que celles qui s'appliquent lorsqu'il n'y a pas d'application de l'article 11). Bref, concrètement, article 11 ou pas, cela ne change pas grand chose sauf qu'on peut s'affranchir du système de licence type (article 16) et faire du cas par cas ("je n'avais pas pensé que je pouvais faire payer la réutilisation de ces données, mais maintenant que j'y pense..."), s'affranchir également des principes qui président au calcul de la redevance (article 15) qui doit être basée sur le calcul des coûts (ça ouvre la possibilité d'un intéressement aux bénéfices de la réutilisation), ne pas tenir de registre des données publiques (article 17). Mouais...

 

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