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09.12.2007
Nos données sont publiques : elles peuvent être réutilisées librement
Je ne me doutais pas, en m'y rendant, combien j'allais trouver passionnant le colloque des 6 et 7 décembre sur "l'exploitation et la valorisation des données du patrimoine culturel : enjeux juridiques et pratiques institutionnelles". Au coeur de la problématique, l'application de l'ordonnance du 6 juin 2005 modifiant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (mais si, la loi de 78 sur les documents administratifs, quoi !), de manière à inscrire dans la législation française la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
Le pitch est simplissime : les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celle de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus.
Les nouvelles dispositions
Définition des informations publiques
Il s'agit des informations figurant dans les documents, quel qu'en soit le support, élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de droit public. A l'exception des informations non communicables, ou produites par un EPIC, ou sur lesquelles s'exerce le droit de propriété intellectuelle d'un tiers.
Conditions de réutilisation
- Ni les données, ni leur sens, ne doivent être altérés.
- La source et la dernière date de mise à jour doivent être mentionnées.
- La réutilisation des données à caractère personnel fait l'objet de dispositions particulières.
- La réutilisation des données peut être soumise à paiement d'une redevance, laquelle donne lieu à la délivrance d'une licence précisant les conditions de réutilisation.
Les obligations de l'administration
- Les administrations tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels les informations qu'elles produisent ou détiennent figurent, et établissent, pour les informations qu’elles ont décidé de soumettre à redevance, des licences types.
- Elles ne peuvent accorder de droit d'exclusivité, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission publique.
- Elles ne peuvent s’opposer à la réutilisation des données. Elles peuvent seulement l’accompagner par le système des licences et des redevances. Mais aucun recours n’est possible en cas de réutilisation de données pour lesquelles elles n’auraient pas prévu de licence.
- Par dérogation aux dispositions qu’elle met en place, l’ordonnance laisse aux établissements d’enseignement et de recherche ainsi qu’aux établissements, organismes et services culturels, la liberté d’établir leurs propres règles d’utilisation des données publiques.
Et les archives dans tout ça ?
Les problèmes posés aux services d’archives
Pascal Even, représentant de la DAF, a rappelé qu’implicitement et sans avoir à se poser beaucoup de questions, les services d’archives ont toujours autorisé la réutilisation des informations contenues dans les documents qu’ils conservent, réutilisation qui est au principe même de la recherche. Dans le cas d’une réutilisation commerciale, ils l’encadrent en s’appuyant sur un droit domanial, consacré par l’usage (mais dont les échanges ont ensuite montré qu’il ne reposait vraisemblablement que sur du sable) et appliqué notamment dans le cas de l’utilisation de reproductions de documents. Mais on notera que la réutilisation des informations publiques par les généalogistes professionnels n’a jamais donné lieu à aucun type d’encadrement ni à perception de redevance. Sollicités par des sociétés vivement intéressées par les données de l’état-civil, que leur numérisation rend aisément exploitable, plusieurs services d’archives se sont tournés vers la DAF. Ce fut l’occasion d’une prise de conscience : oui, les services culturels en général, et les services d’archives en particulier, étaient concernés par l’ordonnance de 2005. La sous-direction des affaires juridiques du ministère de la culture a alors coordonné les travaux de réflexion d’un groupe réunissant plusieurs directions concernées par la question.
La réflexion menée au sein du ministère de la culture
A vrai dire, les résultats de cette grande cogitation consistent essentiellement en une série de questions que nous ont longuement détaillées les différents intervenants.
Au premier rang de ces nombreuses interrogations, faut-il entrer dans le dispositif prévu par l’ordonnance, ou tirer parti de l’article 11 qui laisse aux services culturels la liberté d’établir leurs propres règles d’utilisation ? Tout le monde affecte de penser que la question est encore ouverte, mais je crois qu’ils se poseraient beaucoup moins de questions s’ils ne souhaitaient pas élaborer leurs propres règles, afin de s’assurer un meilleur contrôle sur la réutilisation des données. Aucun des intervenants du ministère n’a rebondi sur la mise en garde du juriste Jean-Michel Bruguière, spécialiste du droit du patrimoine. Sur la base de quels principes édicter des règles de réutilisation plus exigeantes que celles posées par l’ordonnance ? Les règles de domanialité ne sont pas applicables, l’ordonnance s’inspire du droit et de la jurisprudence existante, dont on peut difficilement envisager de s’affranchir. Pas plus de réaction à l’intervention, depuis la salle, à l’intervention d’un représentant de la CADA, qui expliquait qu’il lui semblait difficile de concevoir, en ce qui concerne les archives, qu’elles soient assujetties à un régime avant leur versement, puis à un autre à partir du moment où elles seraient détenues par un service d’archives.
Comme nous l’a expliqué Pascale Suissa-Elbaz, représentante de la sous-direction des affaires juridiques, la réflexion du ministère s’est focalisée sur les bases de données. On peut le comprendre, tout simplement parce que ces informations, aisément récupérables et exploitables, suscitent le plus de convoitises et font déjà l’objet de « pillage ». Mais il m’a semblé que plusieurs intervenants ne concevaient pas que l’ordonnance puisse s’appliquer à d’autres types d’informations, et j’ai trouvé dommage que la question n'ait pas été clairement tranchée, s’agissant notamment du statut des reproductions de documents ou d’œuvres réalisés par les services ou par les usagers eux-mêmes, que les 11e et 13e considérants de la directive me semblent concerner. Le cas n’a été évoqué que dans le cadre de la réflexion sur la base des données : les représentations des œuvres présentes dans les bases de données du ministère rentrent-elles dans le champ d’application de l’ordonnance ? La réponse est positive.
Alors, on fait quoi ?
Ben, on peut attendre que le ministère de la culture ait fini de réfléchir... Il attaque la phase de définition de sa stratégie. D'abord décider s'il reste dans le cadre du dispositif ou pas. Quoiqu'il décide, il lui faudra ensuite définir quelles sont les informations dont il soumet la réutilisation à des conditions particulières et à redevance. Il pourra s'inspirer des dispositions adoptées par l'INSEE, ou par Legifrance, même si elles découlent de dispositions législatives antérieures.
En tout cas, ce texte me plaît, tout simplement parce qu'il (ré)affirme que nos données sont publiques et en tire toutes les implications, même s'il est basé sur une directive qui vise essentiellement à assurer le développement de l'économie numérique. Eh oui, cela veut dire que d'aucuns en tireront parti pour une utilisation commerciale, c'est pas beau, hein ? Comme le texte ne permet guère d'établir des conditions "à la tête du client" (le petit généalogiste professionnel du coin, je lui fais gratis, le gros méchant anglo-saxon, je lui fais payer un max), la seule vraie bonne solution ne serait-elle pas d'établir des conditions très peu onéreuses pour tous, tout en veillant à ne pas laisser les opérateurs privés occuper seuls le terrain de la diffusion ?
12:48 Publié dans Archives | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : législation, réutilisation, diffusion